Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mars 2009
Dernière modification : 2 juillet 2021
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure civile

Commentaires27


M. Emmanuel Capus, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 19 mars 2020

Le décret n°2009-285 du 12 mars 2009, dont la publication a globalement été saluée par les professionnels, vient préciser les missions et les conditions nécessaires à la pratique d'enquêtes sociales. […]

 

Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 5 février 2019

Jusqu'à la publication du décret n° 2009-285 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, […] C'est à 500 euros qu'il a été ramené, puis à 600 euros en 2011 (700 euros pour les associations). […] Les indemnités versées pour les enquêtes sociales mentionnées aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile sont tarifées depuis le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et son arrêté d'application de la même date. […]

 

www.bivona-avocats.fr · 22 janvier 2018

Les diligences que peut accomplir un enquêteur social sont strictement encadrées par l'arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2014, n° 13/00439

— 

[…] dit que la mission de l'enquêt(eur)(rice) ainsi désigné(e), qui sera exécutée conformément au référentiel de diligences prévues à l'annexe I de l'arrêté du 13 janvier 2011, pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, aura pour objet :

 

2Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2015, n° 14/03081

Confirmation — 

[…] DIT que les frais de cette enquête, définis par l'arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, seront avancés par le Trésor public comme il est dit aux articles R91 et 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignées dans la décision définitive;

 

3Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009, n° 08/15368

— 

[…] Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du décret n° 88-600 du 06 mai 1988 et en application du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 373-2-12 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1072 et 1248 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800 et R. 93 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : LISTE DES ENQUETEURS SOCIAUX
Article 1

Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.


Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.


Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.

Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;
3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;
4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article 3

Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ;
3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2.
[Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative.] (1)