Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juillet 2021 |
| Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure civile |
Commentaires • 36
Décisions • 73
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[…] Disons qu'en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l'article 12 du décret 2009-285 du 12 mars 2009, le rapport d'enquête sociale pourra notamment contenir les informations suivantes : un sommaire, le rappel de la mission, l'état civil, la présentation de la famille,
Rejet —
[…] Attendu que M me X… fait valoir en premier lieu que cette décision est insuffisamment motivée, en deuxième lieu qu'il ne peut être exigé de sa part qu'elle fournisse un accord de sa hiérarchie alors que l'article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, qui énonce limitativement les conditions que doivent remplir les candidats à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux, ne l'exige pas, en troisième lieu qu'il ne peut être exigé de sa part une expérience professionnelle dans le domaine social et psychologique alors que l'article 2 du décret précité n'exige une telle expérience que dans l'un des deux domaines, […]
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[…] Dit que la rémunération de l'enquêteur ainsi désigné, forfaitairement fixée à la somme de 600 euros, en application du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et de l'arrêté du 12 mars 2009 pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, sera avancée et payés26e par le trésor public, conformément aux dispositions de l'article R.93-12° et du décret no 88-600 du 6 mai 1988 et que, en cas de radiation de l'affaire avant décision sur les dépens, la rémunération de l'enquêteur sera recouvrée par moitié contre chacune des parties, par le Trésor Public ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 373-2-12 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1072 et 1248 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800 et R. 93 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.
Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.
Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;
3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;
4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ;
3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2.
[Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative.] (1)
- Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2016, n° 14/23869
- Cour d'appel de Versailles 14 mars 2013, n° 11/05052
- Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 4 juillet 2018, n° 2018R00441
- RB BATIMENTS
- GRG ENTREPRISE T.P
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 14 mars 2025, n° 24/00199
- INFOR CREANCES
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er août 2024, n° 2410724
- Article 1 - Directive Commerce électronique
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 17 octobre 2024, n° 24/09688
- CAA de DOUAI, 2ème chambre, 8 janvier 2025, 22DA02385, Inédit au recueil Lebon
- J.LIEVOUX ENTREPRISE (LIMOGES-FOURCHES, 389463373)
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 12 février 2025, n° 24BX02535
- CAR TP (GAGNY, 481765451)
- Article 1648 du Code civil
- Article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2025, n° 2502033
- RSJ (SAINT-JUNIEN, 514549120)