Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 mars 2009 |
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Dernière modification : | 2 juillet 2021 |
Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 373-2-12 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1072 et 1248 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800 et R. 93 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Il est dressé tous les cinq ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile. La liste peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.
Le juge peut, le cas échéant, désigner toute autre personne qualifiée de son choix.
Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ;
3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;
4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ;
3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2.
[Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative.] (1)
Le décret n°2009-285 du 12 mars 2009, dont la publication a globalement été saluée par les professionnels, vient préciser les missions et les conditions nécessaires à la pratique d'enquêtes sociales. […]