Confirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mars 2013, n° 11/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 mai 2011, N° 10/583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COVEA RISKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2013
R.G. N° 11/05052
AFFAIRE :
F X es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de laSté COMM. INFORM. H I
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/583
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître F X es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sté COMMUNICATION INFORMATION H
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et assisté de la SELAS SELAS D’AVOCAT GUILLET (Me F GUILLET), avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
N° SIRET : 378 71 6 4 19
XXX
XXX
Monsieur J-K C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, assistés de Me Agathe CORDELIER, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude DELAITRE
Vu l’appel interjeté le 29 juin 2011 par Maître F X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COMMUNICATION INFORMATION H, ci-après CIA, du jugement contradictoire rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE qui a débouté la société CIA de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à sa charge ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2011 par lesquelles Maître F X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COMMUNICATION INFORMATION H, ci-après CIA, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et remplacer les termes 'INFORMATON COMMUNICATION H’ par 'COMMUNICATION INFORMATION H',
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société CIA de ses demandes,
— condamner solidairement Maître C et la société COVEA RISK à lui verser la somme de 4.076 .876,84 euros TTC au titre du préjudice subi par la perte de chance de percevoir sa créance sur la société SOMATEM, actualisée conformément au contrat, et majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 mars 1993, celle de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la perte de chance de percevoir des dommages et intérêts de la société SOMATEM au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive,
— débouter Maître C et la société COVEA RISK de leurs demandes,
— condamner solidairement Maître C et la société COVEA RISK à verser à la société COMMUNICATION INFORMATION H prise en la personne de son liquidateur Maître X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2011 par lesquelles Maître J-K C et la société COVEA RISKS, intimés , prient la cour de dire irrecevable et mal fondé l’appel formé par Maître X, es qualité, de son appel et formant appel incident de :
— dire que le rejet des pièces relève de l’aléa judiciaire qui n’est pas constitutif d’une faute,
— subsidiairement, écarter les pièces n° 17 à 33 produites sous la référence n° 15 de la pièce de Maître X, sauf à admettre que ces pièces, passées par un débat public, ont été légitimement exploitées par l’Avocat qui n’a pas commis de faute,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société COMMUNICATION INFORMATION H représentée par son liquidateur, de toutes ses prétentions, condamner Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire, à leur payer chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention, la société SOMATEM, filiale de la société COFRETH, a obtenu de l’office public d’habitation à loyer modéré de la Ville de Paris, un marché, soumis à appel d’offres, relatif à la maintenance du parc d’ascenseurs ;
Que le 10 décembre 1991, la société COMMUNICATION INFORMATION H CIA a signé avec la Société SOMATEM une convention, d’une durée de quinze ans, portant sur une mission de conseil dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’office public d’habitations à loyers modérés de la ville de PARIS ;
Qu’il était prévu à l’article 7 de cette convention que, si la société SOMATEM obtenait le marché, elle réglerait annuellement, à la date anniversaire du contrat, des honoraires correspondant à 3,50 % du montant HT du marché ; que la société SOMATEM a obtenu le marché pour un montant de 645 000 000 francs, soit 98 329 616,12 euros ;
Que la société CIA a fait l’objet d’une liquidation amiable le 30 septembre 1994 ;
Qu’après avoir tenté en vain d’obtenir le règlement des factures impayées correspondant aux honoraires prévus dans le contrat sus-visé, son liquidateur amiable, Maître A, a assigné la société SOMATEM en paiement des honoraires dus selon lui à la société CIA devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement en date du 21 juillet 2006, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de production d’éléments probants sur les prestations techniques que la société CIA s’était expressément engagée à réaliser pour le compte de la société SOMATEM, de la production de factures établies au nom de la société SOMATEM et de versement de fonds par celle-ci ;
Que parallèlement, était diligentée une procédure pénale à l’encontre des dirigeants de la SOMATEM, dont M. B, et de D Y (gérant de la société CIA), ce dernier seul bénéficiant d’un classement sans suite ;
Que la société CIA a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce ; que dans le cadre de ce recours, Maître J-K C a conclu en reprenant les déclarations de M. B et communiqué de nouvelles pièces provenant du dossier d’instruction ;
Que par arrêt en date du 22 novembre 2007, la cour d’appel de VERSAILLES a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société CIA sous le numéros 16 à 32, se fondant sur l’article R.156 du code de procédure pénale qui soumet à autorisation préalable du Parquet la délivrance à un tiers de pièces d’une procédure criminelle, correctionnelle ou de police, autres que les arrêts, jugements et ordonnances pénales définitifs et a confirmé par substitution de motifs le jugement déféré ;
Que par arrêt du 9 avril 2009, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société CIA ;
Que par jugement du 18 août 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société CIA et désigné Maître X en qualité de liquidateur ;
Que c’est dans ces circonstances que, par acte du 6 janvier 2010, la société CIA représentée par Maître X mandataire liquidateur, a assigné Maître J-K C et la SA COVEA RISKS, devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de Maître J-K C pour la faute commise en communicant des pièces sans autorisation, en violation des prescriptions de l’article R.156 du code de procédure pénale et en persistant à soutenir que ces dispositions n’avaient pas vocation à s’appliquer, malgré la réplique immédiate de la société SOMATEM ;
Sur la responsabilité de Maître J-K C, avocat :
Considérant que la société CIA représentée par son liquidateur, Maître X, poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que Maître C avait commis une négligence fautive en communiquant des pièces de la procédure pénale sans répliquer aux conclusions de la société SOMATEM qui soulevait l’irrecevabilité de cette communication au visa de l’article R.156 du code de procédure pénale ;
Que Maître C, contestant avoir commis une faute, réplique qu’il pouvait légitimement considérer que la production des pièces litigieuses ne relevait pas des dispositions de l’article R.156 du code de procédure pénale alors que, d’une part, M. Y, gérant de la société CIA, avait été prévenu dans le procès pénal tranché par la 11 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 6 juillet 2001 et, à ce titre, a été détenteur des pièces du dossier pénal, d’autre part, débiteur à l’égard de son client, d’une obligation de moyens, il a réuni les informations et pièces concourant à sa défense et que, s’il y a erreur de procédure, elle est imputable à l’avoué, mandataire de la partie qu’il représente devant la cour ; qu’il fait valoir qu’il a anticipé sur une évolution concevable de la jurisprudence et invoque l’arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la Cour de Cassation aux termes duquel les pièces présentées, commentées et discutées dans un débat public pouvaient être produites sans qu’il soit besoin de solliciter l’autorisation prévue à l’article R.156 du code de procédure pénale;
Considérant que l’avocat est tenu à l’égard de son client à une obligation de diligence dans le déroulement de la procédure qu’il a engagée en son nom ; que sa responsabilité ne peut s’apprécier qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.156 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celles des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite ;
Que l’alinéa 2 de ce texte prévoit que si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs de son refus ;
Considérant que dans l’instance opposant la société CIA à la société SOMATEM devant la cour d’appel de Versailles, Maître C, conseil de la société CIA, a produit aux débats sous les numéros 16 à 32, des pièces extraites de l’instruction de la procédure pénale relative aux marchés de l’OPAC de la ville de Paris qui a donné lieu au jugement de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2001 ;
Que dans les conclusions signifiées devant la cour le 7 mai 2007, la société SOMATEM a, au visa de l’article R.156 précité, demandé que soient écartées des débats les pièces communiquées par la société CIA, sans avoir obtenu l’autorisation du procureur de la République ; que la société CIA n’a pas répondu à ce moyen ;
Que pour écarter ces pièces des débats, la cour d’appel a relevé que la société CIA ne discutait pas être un tiers à la procédure pénale, nonobstant la circonstance que son gérant était prévenu, qu’elle n’alléguait, ni ne démontrait avoir sollicité ou obtenu l’autorisation nécessaire et préalable pour se voir délivrer les pièces litigieuses et qu’en les versant aux débats, elle avait manqué à l’obligation de loyauté que les parties doivent respecter dans l’administration de la preuve ;
Que le pourvoi formé par la société CIA a été rejeté, par arrêt du 9 avril 2009 ; que la Cour de cassation a retenu que la production des pièces litigieuses étaient soumises à l’autorisation du procureur de la République ; que Maître C ne peut se prévaloir d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 7 janvier 2010, étant relevé au surplus qu’il fait application des articles 11 et 197 du code de procédure pénale et non de l’article R.156 ;
Qu’alors que son contradicteur lui opposait les dispositions de l’article R.156 du code de procédure pénale, Maître C a manqué à son obligation de diligence et de prudence dans la défense des intérêts de sa cliente, en ne répliquant pas sur ce point, alors que la procédure n’a été clôturée que par ordonnance du 13 septembre 2007, soit 3 mois après que l’exception d’irrecevabilité ait été soulevée ; que la production des pièces a eu lieu plus de 6 ans après le prononcé du jugement correctionnel en sorte qu’à ce stade de la procédure pénale, si l’autorisation avait été demandée auprès du procureur de la République, elle avait des chances sérieuses d’être accordée ;
Que Maître C qui, dans une lettre datée du 21 mars 2007, écrivait à son client qu’il avait procédé au dépôt des conclusions ainsi que des pièces visées auprès de la SCP TUSET, avoué, pour signification, ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de ce dernier ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que Maître C avait commis une négligence fautive dans l’exercice de son mandat en ne sollicitant pas l’autorisation du procureur de la République ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice de la société CIA réside dans la perte d’une chance d’obtenir en cause d’appel le paiement par la société SOMATEM des honoraires prévus dans la convention du 10 décembre 1991 ; qu’il convient donc de rechercher la probabilité de succès de cette procédure de recouvrement;
Considérant que la société CIA soutient que si les pièces issues de la procédure pénale n’avaient pas été écartées par la formation commerciale de la cour dans son arrêt du 22 novembre 2007, elle avait des chances réelles et sérieuses de démontrer que M. Z, signataire de la convention du 10 décembre 1991, avait la qualité de représentant de la société SOMATEM et de se faire régler les honoraires auxquels elle avait droit en vertu de cette convention ;
Que Maître C réplique que la cour devra écarter les pièces N° 12 à 33 en l’absence de l’autorisation prévue à l’article R.156 du code de procédure pénale ; qu’il ajoute que M. B n’avait ni pouvoir, ni qualité pour engager la société SOMATEM et que la société CIA ne justifiant pas avoir effectivement fourni les prestations convenues dans la convention, elle n’avait aucune chance d’obtenir un paiement quelconque de la société SOMATEM ;
Considérant qu’il a été relevé précédemment que si l’autorisation de produire les pièces litigieuses avait été sollicitée par Maître C au nom de son client, elle avait des chances sérieuses d’être accordée ;
Mais considérant qu’à supposer que l’examen des pièces écartées aurait permis de retenir l’existence d’un mandat apparent de M. B pour engager la société SOMATEM, la cour d’appel, pour rejeter ce moyen a estimé qu’au regard de l’importance des engagements financiers résultant de la convention du 10 décembre 1991, il appartenait à la société CIA de vérifier l’existence du mandat et la réalité de l’affirmation de monsieur B selon laquelle il agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés et que la seule qualité de directeur commercial de la société SOMATEM ne pouvait préjuger d’un mandat pour engager la société SOMATEM sur des conseils en rémunération desquels la société CIA réclame aujourd’hui plus de quatre millions d’euros ;
Que, par ailleurs, la cour a estimé que la société CIA ne démontrait ni l’exécution des prestations alléguées, ni le règlement par la société SOMATEM de sommes pouvant établir un début d’exécution de la convention; qu’elle a ainsi relevé que la société CIA ne verse aux débats aucune copie d’étude de dossier ou tout autre élément relatif à l’offre pour laquelle elle s’était engagée à effectuer une mission de conseil au niveau technique et commercial et que la société CIA a attendu le 05 mars 1999 pour adresser une facture relative aux honoraires des années 1994 à 1998 et qu’antérieurement à cette date, la société CIA ne fait état d’aucune demande en paiement de ses honoraires alors pourtant que la prétendue convention stipulait des règlements annuels ;
Considérant que les pièces du dossier pénal communiquées sous les numéros 25, 26 et 27 sont insuffisantes pour établir la réalité des prestations de conseil de la société CIA, au niveau technique, commercial et en qualité d’intermédiaire telles que prévues au contrat et conduire au succès du recours ; qu’ainsi, lors de son audition par les services de police, le directeur commercial de la société OTIS a qualifié le travail de M. Y comme du lobbying, précisant qu’il est intervenu également dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat, qu’il a pu faire avancer les points de vue de par ses connaissances, en ajoutant Etait-ce ou non un négociateur ' Je ne sais pas ;
Que le responsable de la construction neuve de la société OTIS déclare que M. Y était un courtier une personne qui aide à préparer l’affaire sur le plan technique (hors spécialité ascenseur) et qu’il a utilisé son relationnel pour que notre offre soit la meilleure possible ;
Que dans le procès-verbal de confrontation du 19 novembre 1998, M. B déclare que M. Y l’a aidé à monter le dossier d’appel d’offres, notamment sur les ratios ;
Qu’il s’ensuit que le lien de causalité n’est donc pas démontré entre le rejet des pièces de la procédure pénale, imputable à Maître C, et le préjudice résultant pour la société CIA du non paiement des honoraires prévus par la convention du 10 décembre 1991 ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société CIA de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 5.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société CIA représentée par son liquidateur, Maître F X, à payer à J-K C et à la société COVEA RISKS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CIA représentée par son liquidateur, Maître F X, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Josette NEVEU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de LE PRESIDENT
GREFFIER
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