Confirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2016, n° 14/23869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2014, N° 10/13929 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE RCS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23869
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/13929
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE RCS PARIS n° 552.120.222, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocats au barreau de PARIS, toque : K0132
INTIMÉES
Madame D G X, née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D X épouse Y Z, née le XXX à HAITI
XXX
ETATS-UNIS
représentées et assistées par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0258
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Mme D-G X a acquis, le 28 décembre 1991, un terrain constructible situé à Chevreuse pour le prix de 820 000 francs.
Le 17 décembre 1991, elle a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 1 064 000 francs destiné au financement de cette acquisition et à la construction d’une maison. Les conditions de ce prêt ont été reprises dans un acte notarié en date du 28 décembre 1991.
Le 17 décembre 1991, Mme X a encore souscrit un prêt-relais de 416 000 francs d’une durée de 12 mois, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier lui appartenant situé à Roquebrune-sur-Argens.
Ce bien n’étant pas vendu à l’issue de ce délai, le prêt-relais a été prorogé d’une année, à l’issue de laquelle la vente n’avait toujours pas eu lieu.
Le 30 mai 1994, Mme X a conclu avec la Société Générale un prêt immobilier de 666 000 francs d’une durée de 20 ans dont les conditions ont été reprises dans un acte notarié daté du 12 octobre 1994.
Mme X a cessé de régler les échéances mensuelles des deux prêts à compter du 7 juin 1996.
En 2005, la maison de Chevreuse et l’appartement de Roquebrune-sur-Argens ont été vendus par adjudication sur les poursuites de la Société Générale.
A la garantie du solde de sa créance, la Société Générale a inscrit, le 21 mars 2008, une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 253 713,89 euros sur les parts et portions de Mme X dans un bien immobilier sis XXX à XXX, appartenant à l’intéressée, en indivision avec Mme C-D X épouse Y Z.
Le 5 mai 2008, la Société Générale a inscrit une hypothèque judiciaire définitive.
Par actes des 27 juillet et 19 octobre 2010, la Société Générale a assigné Mmes D-G et C-D X (les consorts X) devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 octobre 2014 a, pour l’essentiel :
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles des consorts X,
— dit que Mme D-G X est engagée à l’égard de la Société Générale au titre du remboursement des prêts des 28 décembre 1991 et 12 octobre 1994 et que l’intéressée a effectivement bénéficié de celui du 28 décembre 1991,
— déclaré recevable comme non prescrite l’exception de nullité de la convention d’anatocisme opposée par les consorts X à la demande principale de la Société Générale,
— prononcé la nullité de la convention d’anatocisme prévue dans les conventions de prêt du 28 décembre 1991 et du 12 octobre 1994,
— avant dire droit,
— ordonné une mesure de constatation,
— désigné pour y procéder Maître Bouvet, huissier de justice, avec mission de convoquer et réunir les parties, se faire remettre l’ensemble des décomptes et faire des comptes entre les parties au titre des prêts immobiliers litigieux,
— dit que Maître Bouvet déposera son rapport définitif de constatations au greffe avant le 1er février 2015,
— fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de Maître Bouvet,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes jusqu’au dépôt du rapport,
— réservé les dépens.
La Société Générale a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2014.
Dans ses dernières écritures du 16 octobre 2015, elle demande à la cour de :
— vu les articles 480, 481, 482 et 544 du code civil,
— vu les articles L 312-22, L 312-23, L 311-3, L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
— vu les articles 1134 et 1154 du code civil,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention d’anatocisme prévue dans les actes de prêts immobiliers des 28 décembre 1991 et 12 octobre 1994,
— le confirmer en ce qu’il a jugé que Mme X était tenue par les deux conventions de prêt dont s’agit,
— dire que Mme X est irrecevable en son appel incident tendant à la voir condamner à lui payer les sommes de :
+ 612 117,61 euros au titre de la répétition de l’indu,
+ 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
+ 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
+ 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
+ 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur des biens vendus aux enchères par rapport au prix du marché,
au motif que les premiers juges ont sursis à statuer sur ces demandes,
— dire que Mme X est mal fondée en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’intéressée tenue par les conventions de prêt des 28 décembre 1991 et 12 octobre 1994,
— statuant à nouveau,
— dire les clauses d’anatocisme convenues entre les parties dans les conventions de prêt licites et valables,
— condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 7 octobre 2015, les consorts X demandent à la cour de :
— vu les articles L 311-29 à L 311-31 et L 312-23 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010,
— vu les articles 6, 1152, 1154, 1315 et 1376 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit Mme D-G X tenue par deux prêts,
— statuant à nouveau,
— dire que la Société Générale ne justifie pas de la libération des fonds au profit de Mme X,
— dire que celle-ci n’est engagée que par le prêt du 12 octobre 1994,
— condamner la Société Générale à payer à Mme X les sommes de :
+ 612 117,61 euros au titre de la répétition de l’indu,
+ 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
+ 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
+ 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
+ 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur des biens vendus aux enchères par rapport au prix du marché,
toutes ces sommes à assortir d’intérêts de 10 % à compter du prononcé de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention d’anatocisme prévue dans les conventions de prêt,
— en toute hypothèse,
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
— condamner l’appelante à payer Mme D-G X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE
Sur le prêt du 28 décembre 1991
Considérant que les intimées soutiennent que Mme D-G X n’est tenue que par un seul prêt, celui du 12 octobre 1994, par lequel elle a racheté non seulement le prêt-relais du 17 décembre 1991, mais aussi le prêt du 28 décembre 1991, de sorte qu’à compter du 12 octobre 1994, elle ne devait plus rembourser que le prêt de 666 000 francs sur 20 ans, la première échéance étant fixée au 7 décembre 1994 et la dernière au 7 novembre 2014 et que la Société Générale a prélevé en trop la somme de 612 117,61 euros à son détriment ; qu’elles font plaider que l’intimée, à laquelle cette preuve incombe, ne justifie pas avoir versé à Mme X l’intégralité du montant du prêt de 1 064 000 francs du 28 décembre 1991 ;
Considérant que la Société Générale affirme que ce sont bien deux prêts, reçus en la forme notariée, qui ont été consentis et débloqués en faveur de Mme X et que seul le prêt-relais, non remboursé à son terme prorogé, a fait l’objet d’un rachat aux termes du contrat du 12 octobre 1994, ce que les intimées avaient, d’ailleurs, reconnu dans leurs conclusions de première instance ;
Considérant que le fait pour Mme X d’avoir, dans une lettre adressée à la banque le 3 mars 1994, demandé à l’intéressée d’avoir 'l’amabilité de bien vouloir regrouper tous mes (…) prêts en un seul’ ne prouve pas que l’appelante a consenti et fait droit à cette demande ;
Considérant que la thèse des intimées tenant à la subsistance d’un seul prêt peut être rejetée au seul constat de ce qu’à la date de souscription du second prêt, soit le 12 octobre 1994, censé, aux dires des intéressées, se substituer aux deux prêts de 1991, il restait dû au titre du premier de ceux-ci, au vu de son tableau d’amortissement, un capital de 1 063 627,07 francs, de sorte qu’il est mathématiquement impossible que le prêt du 12 octobre 1994 d’un montant de 660.000 francs ait été conclu pour rembourser à la fois ce capital et les sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt-relais de 416 000 francs ; que l’acte du prêt du 12 octobre 1994 a pour objet un 'rachat de créance’ et non pas 'de créances’ ;
Considérant que l’acte notarié du 28 décembre 1991, revêtu de la formule exécutoire, mentionne que 'la banque, par son représentant, a, à l’instant même, et à la vue du notaire associé soussigné, prêté à Madame X D-G, qui accepte et le reconnaît, la somme de (…) 1 064 000 francs avec les deniers appartenant à la SOCIETE GENERALE’ ;
Considérant que sont dès lors établies tant l’existence et la subsistance après le 12 octobre 1994 du prêt du 28 décembre 1991 que la remise des fonds prêtés aux termes de cet acte ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit Mme D-G X tenue par les deux conventions de prêt immobilier des 28 décembre 1991 et 12 octobre 1994 ;
Sur l’anatocisme
Considérant que les intimées soutiennent que les clauses d’anatocisme insérées dans les contrats de prêt sont inapplicables eu égard aux dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 comme de celles de l’article L 312-23 du même code, si celui-ci devait être jugé applicable s’agissant d’un crédit immobilier ;
Considérant que la Société Générale fait plaider que l’article L 311-32 du dit code est applicable aux seuls crédits à la consommation et non pas aux crédits immobiliers, que l’article L 312-22 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers envisage expressément la possibilité de l’anatocisme en la matière, de sorte que les clauses d’anatocisme insérées dans les contrats en cause sont valables et doivent recevoir application ;
Considérant qu’il est constant que les prêts souscrits par Mme D-G X sont des crédits immobiliers ; que leur sont donc applicables les dispositions, non pas de l’article L 311-32 du code de la consommation, mais celles des articles L 312-22 et L 312-23 du dit code ; que sont en effet exclues du champ d’application de ces textes les seules opérations visées par l’article L 312-3 ;
Considérant que l’article L 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, dispose :
'(…) Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret’ ;
Que l’article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 dispose que :
'Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur , en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement de frais de recouvrement’ ;
Considérant que les dispositions de ces textes font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil en cas de défaillance de l’emprunteur ; que la disposition de l’article L 312-22 selon laquelle 'Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ' ne permet pas à la Société Générale de prétendre à la capitalisation des intérêts qu’elle sollicite ; qu’en effet, cette disposition permet uniquement de faire produire des intérêts aux 'intérêts échus’ mais non payés et non pas la capitalisation annuelle de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la Société Générale doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir faire application des clauses d’anatocisme insérées dans les contrats de prêt des 28 décembre 1991 et 12 octobre 1994 ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé à cet égard et en ce qu’il a ordonné une mesure de constat à l’effet de faire les comptes entre les parties ensuite de l’exclusion de l’application de la clause d’anatocisme ;
Considérant que le tribunal a réservé les demandes en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts formées par Mme X, en l’état de la mesure de constat ordonnée avant dire droit sur les comptes entre les parties ; que la cour n’est donc pas saisie de ce chef ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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