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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 24BX02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 août 2024, N° 2300803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le titre de perception émis le 9 février 2023 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion mettant à sa charge une somme de 8 762,45 euros au titre d’un indu de rémunération perçu sur la période du 28 août 2021 au 31 mars 2022 suite à son admission à la retraite.
Par une ordonnance n° 2300803 du 26 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Ahmed, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 août 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 9 février 2023 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise à même de faire valoir sa défense avant que soit prise l’ordonnance attaquée ; elle n’a pas reçu le courrier du 30 mai 2024 du greffe de la juridiction administrative l’invitant à produire la réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement ;
— le titre exécutoire méconnaît l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 puisqu’il ne mentionne ni la signature, ni l’identité, ni la qualité de son auteur ;
— le titre exécutoire en date du 15 avril 2023 n’indique aucune base de liquidation lui permettant de vérifier le montant de sa dette ainsi que le fondement de la créance des traitements indûment perçus ; la décision querellée fait état d’un courrier 2021/2022/666 du 24 janvier 2022, qui doit probablement justifier de sa dette, mais qui n’a pas été annexé au titre exécutoire querellé, et dont elle n’a pas pu en prendre connaissance ;
— le premier litige résultant de son accident de service n’est pas terminé et la direction régionale des finances publiques a émis un titre de perception sans être certaine du bien-fondé de la créance, qu’elle persiste à contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Il résulte de ces dispositions qu’une opposition à l’exécution d’un titre de perception du fait de la contestation de l’exigibilité de la créance doit faire l’objet dans le délai de deux mois suivant la notification de ce titre d’une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé de son recouvrement, à peine d’irrecevabilité de la requête en annulation devant le tribunal administratif, sous réserve que ce titre de perception mentionne de manière suffisamment précise les voies et délais de recours.
3. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de La Réunion, par son ordonnance du 26 août 2024, a rejeté la demande de Mme A sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que celle-ci, bien qu’invitée par lettre du greffe en date du 30 mai 2024 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, du dépôt de la réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement des traitements indument perçus sur la période du 28 août 2021 au 31 mars 2022, sa demande de remise gracieuse de la créance en date du 3 mai 2023 ne pouvant être regardée comme un recours préalable au sens des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. D’une part, pour contester la régularité de l’ordonnance attaquée, l’appelante ne peut utilement invoquer une atteinte au principe du contradictoire dès lors que les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ont entendu limiter, dans le cas des conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, l’exercice du principe du débat contradictoire. Si Mme A soutient par ailleurs ne pas avoir été destinataire du courrier de demande de régularisation du 30 mai 2024, il résulte toutefois de l’instruction que ce courrier, mis à sa disposition par la plateforme Télérecours ce jour-là à 12h55, a été lu à 12h57.
5. D’autre part, la requérante ne conteste aucunement l’irrecevabilité de sa demande d’annulation du titre de perception du 9 février 2023 présentée devant le tribunal, tenant à ce qu’elle n’avait pas saisi le comptable public d’une réclamation préalablement à l’introduction de cette demande, en application des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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