Infirmation 19 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 19 janv. 2019, n° 19/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDDI
PROCÈS-VERBAL
Le samedi 19 janvier 2019, à 15h13 devant Nous, […], conseiller délégué, déléguée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de E F, greffier, a comparu :
APPELANT
M. Y Z
né le […] à X (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de A B interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. G DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
mémoire en défense reçu le 18 janvier 2019 à 10h 42
Mme la procureure générale : non comparante
Le conseiller délégué a été entendu en son rapport.
M. Y Z déclare :
J’ai 34 ans. Je suis né en 1985. Le 1er Janvier 1985.
Je n’ai pas de lien de parenté avec Z Mohamad qui est un ami.
J’ai été arrêté le 4 janvier avec une OQTF et personne ne m’a rien expliqué.
Il y a erreur sur mon identité. Je suis pakistanais. Je suis né à X en 1985.
Il y a eu des erreurs dans la procédure dans la reprise de mon identité.
X se trouve au PAKISTAN et non en AFGHANISTAN.
Je mangeais une pizza lorsque j’ai été arrêté, si j’avais su ce qu’était une OQTF, j’aurais quitté la France. Je ne sais ni lire ni écrire le français.
Je dois aller en Grande-Bretagne rejoindre mon frère et ma soeur.
Si je suis libéré, je quitte la France.
Me C D soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la remise en liberté de M. Z Y.
M. Y Z a eu la parole en dernier et déclare :
Je ne savais pas ce qu’était une OQTF. Si je suis libéré, je quitterais la France. Je respecte la loi.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier.
Le greffier L’interprète M. Y Z L’avocat Le conseiller délégué
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDDI
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 19 janvier 2019
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à X (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de A B interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. G DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
mémoire en défense reçu le 18 janvier 2019 à 10h42
CONSEILLER DELEGUE : […], conseiller délégué à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : E F
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 janvier 2019 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 janvier 2019 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’éloignement frappant M. Y Z ;
Vu l’arrêté de M. G DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2019 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel interjeté par M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2019 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen aux parties ;
Vu l’audition de M. Y Z ;
M. Y Z, assisté de son conseil a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant à l’audience les seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel ;
DECISION
Y Z, se disant de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour le 15 janvier 2019 à 15h20 à Calais dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité diligentée sur réquisitions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Celui-ci n’ayant pas été en mesure de justifier d’un tel droit, il lui a été notifié une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle a été placé en rétention administrative.
Par requête adressée au greffe du tribunal de grande instance le 16 janvier 2019 à 15h36, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Y Z pour permettre aux autorités pakistanaises de répondre à la demande de laissez-passer consulaire qui leur a été adressée et permettre le cas échéant l’organisation dans les meilleurs délais de son éloignement.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2019 à 13h le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Y Z pour une durée maximale de 28 jours.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision en faisant valoir, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et prétentions :
— que l’ordonnance attaquée était insuffisamment motivée,
— que son placement en rétention administrative et, in fine, la prolongation de celui-ci n’étaient pas nécessaires en l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement,
— que les conditions du contrôle initial de son identité n’avaient pas été vérifiées,
— et que l’administration ne justifiait pas de diligences suffisantes pour légitimer une prolongation de sa rétention.
L’autorité préfectorale a également communiqué à la cour un mémoire en défense, invoquant l’irrecevabilité des moyens soulevés par l’intéressé, s’agissant de moyens nouveaux non invoqués en première instance, et leur défaut de pertinence au fond, le juge administratif étant seul compétent pour statuer sur les perspectives d’éloignement et l’administration ayant effectué les diligences utiles aux fins de mise en oeuvre de l’a mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de l’ordonnance entreprise
Attendu que si en application des articles 455 alinéa 1 et 456 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être motivée à peine de nullité et qu’il ressort de la lecture des motifs de la décision attaquée que le magistrat a opté pour une motivation stéréotypée, force est de constater qu’il est mentionné dans l’ordonnance que le conseil de Y Z n’a soulevé aucun moyen aux fins d’annulation du placement en rétention de son client ou de rejet de la demande de prolongation formulée et que l’intéressé, dont les observations ont été expressément reprises, n’a pas plus invoqué quelque irrégularité que ce soit, s’étant borné à évoquer sa situation personnelle;
Qu’il ne saurait dès lors être reproché au juge des libertés et de la détention de s’être limité à reprendre dans sa motivation l’absence de garanties suffisantes présentées par l’intéressé pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière;
Que ce moyen sera donc rejeté;
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention
* Sur la recevabilité du moyen
Attendu que si l’article 74 du code de procédure civile prévoit l’irrecevabilité des moyens nouveaux, s’agissant des exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, l’article 563 du même code permet aux parties d’invoquer de nouveaux moyens de fond;
Que le moyen soulevé par Y Z en appel et tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention dont il a fait l’objet est donc recevable, comme ne constituant pas une exception de procédure au sens de l’article 74 susvisé;
* Sur l’analyse du moyen
Attendu que si le législateur a conféré au juge judiciaire et au juge administratif des compétences parallèles et parfois croisées en matière de contrôle des procédures de rétention administrative, le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, ne saurait se voir privé de son office premier et du contrôle de la conventionnalité des mesures privatives de liberté auquel il est astreint au motif que ce
contrôle pourrait être exercé à la demande du justiciable concerné par le juge administratif, d’autant que la lisibilité des champs de compétences respectifs des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif est faible pour le dit justiciable, étranger en situation irrégulière, souvent de simple passage sur le territoire français, et peu au fait d’un système de contrôle croisé particulièrement abscons;
Qu’en tout état de cause, si l’autorité préfectorale se prévaut de décisions jurisprudentielles contraires, force est de rappeler que le droit français ne connaît pas d’arrêt de règlement;
Attendu dès lors qu’en ne justifiant pas être en mesure de reconduire effectivement l’intéressé dans le pays dont il se dit le ressortissant (sa nationalité déclarée étant corroborée par la langue qu’il parle), à savoir le Pakistan, eu égard à la situation politique particulièrement critique de l’Etat concerné et aux violations régulières des droits de l’homme qui y sont constatées par les instances humanitaires internationales, l’autorité préfectorale n’établit pas que la mesure de placement en rétention prise à l’encontre de Y Z et, in fine, la prolongation de celle-ci soient nécessaires et justifiées;
Qu’il convient donc d’infirmer la décision attaquée sans qu’il y ait lieu d’analyser le surplus des moyens invoqués et, statuant à nouveau, de remettre en liberté l’intéressé;
Qu’il échet de rappeler qu’un nouveau placement en rétention administrative, et ce quelle qu’en soit la cause, ne saurait être notifié à l’intéressé avant l’expiration un délai de 7 jours en application des dispositions de l’article L.551-1 alinéa 2 du CESEDA et qu’il y a lieu enfin de rappeler à l’intéressé qu’il demeure astreint à l’obligation de quitter le territoire français;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DÉCLARE l’appel de Y Z recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative prononcée à l’encontre de Y Z et sa mise en liberté immédiate ;
LUI RAPPELLE qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier
E F
Le conseiller délégué
[…]
— décision notifiée à M. Y Z, à M. G DU PAS DE CALAIS et à Maître C D
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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