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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 21/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02312 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDRP
[O] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001367 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-36
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. LEUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L], né le 1er décembre 2001 à [Localité 2] (Guinée), a souscrit le 17 octobre 2019 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 29 octobre 2019 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son état civil n’était ni fiable, ni probant au regard de l’article 47 du code civil, faute de motivation du jugement supplétif de naissance, en contrariété avec l’ordre public international français.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 20 janvier 2023, M. [O] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;En conséquence,
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 17 octobre 2019 ;Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration ;Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat, représenté par le ministère public, à payer à Me Leudet la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aode juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il estime en premier lieu démontrer qu’au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis trois années et cinq mois et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’il n’a eu 18 ans que le 1er décembre 2019.
Il fait valoir en deuxième lieu que les actes produits sont correctement légalisés. Il considère que le ministère public « outrepasse largement les exigences en matière de légalisation, car quel que soit le fondement légal de cette formalité, il n’est nullement exigé qu’il soit indiqué, dans la formule de légalisation, à quel greffe ou à quel centre d’état civil la personne dont la signature est authentifiée appartient. »
Il soutient en troisième lieu qu’il justifie de son état civil.
S’agissant de son acte de naissance, il souligne que les articles visés par ministère public sont relatifs aux actes dressés lors de l’évènement qu’il relate et non aux actes dressés en exécution d’un jugement supplétif, l’article 193 du code civil guinéen étant alors applicable. Il soutient que cet article n’impose aucune mention particulière. Il en conclut que c’est à tort que le ministère public soutient que son acte de naissance n’aurait pas été dressé selon les formes usitées en Guinée. Il estime en outre qu’il n’est pas possible de considérer un acte d’état civil étranger irrégulier au motif que la loi étrangère n’impose pas des formes que le droit français juge impératives et qu’en tout état de cause, le ministère public ne démontre pas que la mention de l’état civil complet des parents serait imposée en droit français.
S’agissant du jugement supplétif, il relève qu’il renvoie aux motifs de la requête et aux pièces produites et qu’il se réfère aux documents versés au dossier et à l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, notamment à l’audition de deux témoins. Il en conclut qu’il est erroné de prétendre que ce jugement ne serait pas motivé. Il rappelle que nombre de jugements français ne sont pas motivés. Il estime que le jugement est affecté d’une erreur matérielle, lorsque l’auteur de la requête est qualifié de requérant ou de requérante et qu’il n’est nullement exigé que la qualité de celui-ci soit précisée. Il fait enfin valoir que le jugement supplétif est rendu en deux exemplaires, de sorte qu’il n’est pas besoin de produire une expédition et que le ministère public n’explique pas en quoi l’absence de mention du procureur de la République dans le jugement affecterait sa validité. Il qualifie par ailleurs de « déloyale » la critique du ministère public selon laquelle il serait en possession de deux actes de naissance, dans la mesure où c’est la directrice des services de greffe judiciaires elle-même qui a sollicité un nouveau jugement supplétif, estimant celui de 2017 trop ancien. Il fait observer que le jugement n° 489 a été rendu à sa requête, alors qu’il était mineur et résidait en France, de sorte qu’irrégulier, il doit être considéré comme inexistant. Il en conclut que le seul jugement à prendre en considération est le jugement n° 4054 du 1er octobre 2019, qui a donné lieu à l’établissement de l’acte de naissance n° 410.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient tout d’abord que le jugement supplétif n° 4054 n’est pas opposable en France, faute d’être valablement légalisé. Il fait en effet observer que la légalisation de l’ambassade de Guinée en France ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie, mais sur celle du greffier qui tenait la plume à l’audience. Il soutient que la copie de l’acte de naissance n° 410 n’est pas davantage valablement légalisée par l’autorité compétente.
Il fait valoir ensuite que l’acte de naissance n° 410 n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne précise pas l’heure de son établissement, ni l’état civil complet des père et mère, mentions pourtant substantielles de l’acte au sens du droit français, indispensable pour identifier les parents. Il estime que les mentions substantielles d’un acte d’état civil sont à apprécier au sens du droit local mais aussi du droit français et qu’au sens du droit français, l’acte de naissance étranger doit mentionner les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, pour être considéré comme probant par le juge français de la nationalité.
Il souligne en outre que l’acte de naissance du requérant indique que le père se nomme [U] [Y], alors que selon le jugement supplétif, il se nomme [U] [S] [Y].
Il relève par ailleurs que l’acte est douteux, en ce qu’il précise de manière incongrue selon lui que [Localité 2] se trouve en République de Guinée, alors que la devise de ce pays est portée en-tête de l’acte.
Il soutient enfin que le jugement supplétif n’est pas opposable en France. D’une part, alors qu’il est chargé de statuer sur l’état civil de l’enfant, il ne précise ni l’état civil de la mère, ni celui du père. D’autre part, il n’est pas réellement motivé, cause d’irrégularité internationale des jugements étrangers, en ce qu’il se borne à viser, sans les analyser, ni même en faire la liste, les pièces du dossier, la requête, « les pièces produites » et l’enquête à la barre. Il souligne que le jugement n’est pas motivé sur la nécessité d’un jugement supplétif et sur le fait qu’aucun acte de naissance n’avait été dressé en 2001, alors qu’il statue en 2019 sur une naissance censée être survenue presque 18 ans plus tôt. Il qualifie ce jugement de « douteux » pour préciser que [Localité 2] se situe en République de Guinée et de « incohérent » en ce que l’auteur de la requête, [E] [I] [L], dont il n’est pas précisé de qui il s’agit, est parfois qualifié de requérant et parfois de requérante. Il fait observer qu’il n’est pas produit en expédition conforme. Il soutient que ce jugement est de toute façon contraire à l’ordre public international, en ce qu’il viole le principe du contradictoire, la requête n’ayant pas été communiquée au parquet guinéen et le jugement ne mentionnant pas la présence de celui-ci à l’audience.
Le ministère public fait en tout état de cause état de ce que le requérant avant produit devant le directeur de greffe un autre jugement supplétif, de sorte qu’il est en possession de deux jugements supplétifs et de deux actes de naissance, ce qui est impossible. Il relève que ce jugement supplétif a été rendu à la requête de l’intéressé, alors que celui-ci n’ignorait pas qu’il avait déjà obtenu un jugement supplétif. Il en conclut que son état civil ne peut être jugé fiable et certain.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 6 mai 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 17 juin 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [O] [L] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [O] [L] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
Une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 4054 prononcé par le juge de paix de Lélouma le 1er octobre 2019, comportant au verso un tampon à l’encre bleue apposée le 21 octobre 2019 par [C] [J] [P], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen portant légalisation de la signature de [O] [H], juge de paix, et un tampon à l’encre rouge apposé le 24 février 2020 par l’ambassadeur de la République de Guinée en France portant légalisation de [F] [A] [B], chef de greffe ; qu’il s’avère qu’à l’audience du 1er octobre, siégeait [D] [G] [W], juge de paix, assisté de [F] [A] [B], chef de greffe ; que ce jugement a pourtant été signé par « [O] [H] P/O », juge de paix et Me [F] [A] [B], chef de greffe ;Une copie de la transcription sous le numéro 410/CU/LMA/2019 de ce jugement, comportant au recto un tampon à l’encre rouge apposé le 24 février 2020 par l’ambassadeur de la République de Guinée en France portant légalisation de la signature de M. [O] [N], chef de service communal de l’état civil de [Localité 2] et au verso un tampon à l’encre bleue apposé le 21 octobre 2019 par [C] [J] [P], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen légalisation la signature de [O] [N].
Force est de constater que ces légalisations apposées sous l’empire de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, avant l’édiction du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, ne sont pas conformes au principe de double légalisation, issu de l’usage international, en ce que, s’agissant de l’acte de naissance, la même signature est légalisée deux fois et, s’agissant du jugement supplétif, l’ambassadeur de la République de Guinée en France ne légalise pas la signature de [C] [J] [P], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen mais celle du greffier présent à l’audience.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte et ce jugement ne peuvent produire effet en France.
Au surplus, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [O] [L] est titulaire d’un second jugement supplétif (le jugement supplétif n° 489 du 28 mars 2017 rendu par le juge de paix de Lélouma) transcrit le 29 mars 2017 sur les registres de l’état civil de la commune urbaine de [Localité 2] sous le numéro 183.
Or, la naissance étant un évènement unique, nul ne peut être titulaire que d’un seul acte de naissance, et non de plusieurs, ce qui, dans ce cas, leur ôte toute force probante. C’est de façon inopérante que M. [L] soutient avoir produit ce jugement supplétif à la demande de la directrice des services de greffe judiciaires, dès lors qu’il lui suffisait de solliciter l’expédition conforme de l’acte réclamé.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [O] [L] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [O] [L] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [O] [L] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 (devenu 1040) du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [O] [L], se disant né le 1er décembre 2001 à [Localité 2] (Guinée) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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