Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2017, n° 16/01744

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

BP

MINUTE N° 65/2017 Copies exécutoires à

XXX

& WIESEL

Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,

RICHARD-FRICK

& HEICHELBECH

Le 26 janvier 2017

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 26 janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/01744

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mars 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1 – Monsieur D E X

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2016/3333 du 14/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

2 – Madame B C épouse X

XXX

XXX

représentés par XXX & WIESEL, avocats à COLMAR INTIMÉE et défenderesse :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suite à un démarchage à leur domicile, les époux X ont fait réaliser par la société H2R énergies, suivant bon de commande en date du 22 avril 2015, des travaux d’isolation des combles de leur maison, pour un prix de 20 000 euros entièrement financé au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la société Franfinance.

Le 7 juillet 2015, ils ont signé un second bon de commande en vue du changement de la charpente, moyennant un prix de 18 000 euros payé grâce à un prêt consenti par un autre organisme de crédit, la société Financo. Les travaux ont eu lieu durant l’été 2015 et la société H2R énergies a émis deux factures en date des 3 septembre 2015 et 7 septembre 2015, correspondant à chaque bon de commande, qui ont été intégralement payées.

Invoquant une surfacturation ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés, les époux X ont fait assigner la société H2R énergies devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin que soit instaurée une expertise.

Par ordonnance en date du 31 mars 2016, le juge des référés a débouté les époux X de leur demande et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros en faveur de la société H2R énergies au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge a retenu que les demandeurs ne produisaient aucun élément pertinent et objectif pour justifier de leurs allégations et qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner une expertise pour pallier leur carence dans la recherche de la preuve.

*

Les époux X ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 7 avril 2016.

Ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de désigner un expert pour examiner les travaux litigieux et les factures de la société H2R énergies et de condamner celle-ci sous astreinte à communiquer les coordonnées de son assureur décennal et à fournir une attestation d’assurance décennale en vigueur au moment de la réalisation des travaux.

Les appelants font valoir que, leur demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et destinée à établir la preuve des malfaçons invoquées, le motif retenu par le premier juge, tenant à l’absence de commencement de preuve de ces malfaçons, est inopérant, les dispositions de l’article 146 du même code, selon lesquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, étant inapplicables dans ce cas.

Ils soutiennent n’avoir à justifier que d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée et prétendent apporter cette justification en produisant un constat d’huissier établi le 22 avril 2016, des photographies et des attestations.

Ils ajoutent que les factures présentent des incohérences, certaines prestations ayant été comptées deux fois.

*

La société H2R énergies conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute erreur de facturation ainsi que les malfaçons dénoncées par les époux X.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique – le 30 août 2016 pour les époux X,

— le 11 août 2016 pour la société H2R énergies.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2016.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.

Seule l’existence d’un motif légitime est exigée par ce texte, de sorte que l’absence de preuve fournie par le demandeur au soutien de ses allégations n’est pas en soi de nature à entraîner le rejet de la demande d’expertise.

En l’espèce, au vu notamment du constat d’huissier établi le 22 avril 2016, faisant apparaître de grossières imperfections de la toiture et des traces d’infiltrations dans les combles, les époux X justifient d’un motif légitime à ce que soit instaurée une expertise judiciaire.

L’existence d’une double facturation n’étant pas exclue au vu des bons de commande et factures produites, l’expert devra aussi examiner ce point.

Compte tenu du caractère obligatoire de l’assurance de garantie décennale et de l’urgence qui s’attache à ce que l’assureur puisse être appelé aux opérations d’expertise, il convient de faire droit, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, à la demande des époux X tendant à ce que la société H2R énergies soit condamnée à justifier d’une telle assurance.

Les dépens seront mis à la charge des époux X dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.

L’équité ne prescrit pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

INFIRME l’ordonnance rendue le 31 mars 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder M. Z A, XXX

(Tél. 06.07.17.88.84 – E.mail. A.Z@wanadoo.fr) ;

avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:

I- A – rechercher tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés dont elles entendraient faire état ;

B – rechercher les modifications qui ont pu être apportées aux plans et devis pendant les travaux; indiquer les causes de ces modifications et préciser qui en est l’auteur ;

C – donner la date de réception, ou, à défaut de procès-verbaux signés du maître de l’ouvrage, la date de prise de possession effective des lieux ;

D – rapporter les réserves faites lors de la réception et les travaux qui ont pu alors être entrepris; en chiffrer le coût ;

II – A – visiter les lieux ;

B – rechercher à quelle date sont apparus les désordres dénoncés par les parties ;

C – dire en quoi consistent les désordres, préciser leur importance et leurs causes techniques (vice de conception, vice de matériau, défaut d’exécution, vice d’utilisation, défaut d’entretien, souci d’économie trop poussé…) ;

D – dire, selon le cas, si ces désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs (éléments de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert) ou dans un de ses éléments d’équipement indissociables des éléments constitutifs, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;

E – dire si les malfaçons ou vices de construction retenus comme causes des désordres étaient ou non apparents à la date de réception ou de prise de possession ;

F – dire si les désordres présentent un caractère évolutif ;

III – dire si les désordres proviennent d’un manquement de la société H2R énergies à ses obligations contractuelles ; d’une manière générale, fournir tous éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues ;

IV – A – donner son avis sur les travaux propres à remédier efficacement aux désordres, de la manière le plus simple et la plus économique; donner son avis sur les devis qui pourront lui être soumis par les maîtres de l’ouvrage ;

B – donner son avis sur tous autres éléments de préjudice allégués par les parties, en particulier sur les moins-values correspondant aux défauts auxquels il ne pourrait pas être remédié ;

V – analyser les deux bons de commande et les deux factures, dire si des prestations ont été facturées sans être réalisées ou bien ont été réalisées mais facturées deux fois ; le cas échéant, rétablir la facturation exacte en fonction des prestations effectivement exécutées ;

VI – soumettre aux parties son projet de rapport en leur laissant un délai d’un mois pour former des dires, et répondre à ceux-ci dans son rapport définitif ; DIT que les parties devront être convoquées aux opérations d’expertise par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la date d’acceptation de sa mission ;

DIT que les époux X, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sont dispensés de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

CONFIE le contrôle de l’expertise au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de grande instance de Colmar, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société H2R énergies à communiquer aux époux X les coordonnées de son assureur décennal et à produire une attestation d’assurance décennale en vigueur aux dates de réalisation des travaux, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;

REJETTE la demande de la société H2R énergies fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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