Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 2009 |
Commentaires • 4
Décision • 1
—
[…] La Société MG international Maytronics sise […] Il, La Ciotat (13) conçoit, fabrique et commercialise des alarmes de détection d'immersion pour piscines. Elle fait valoir que ses produits sont conformes à la Norme NF P90 307-1 et que le décret 2009-873 du 16 juillet 2009 interdit la commercialisation des alarmes de piscines si elles ne répondent pas aux exigences de sécurité imposées par ce texte. Pour attester de leur conformité le décret prévoit que les alarmes doivent être agrées par un laboratoire accrédité par le comité Français d'accréditation (COFRAC). Il ne fait pas débat que les produits de la Société MG international Maytronics bénéficient de cet agrément.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2008 / 598 / F ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 et R. 115-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 12 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux alarmes de piscine par détection d'immersion.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou de distribuer à titre gratuit des alarmes de détection d'immersion qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
Les alarmes par détection d'immersion :
1° Répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, d'une part, pour détecter la chute dans une piscine d'un enfant d'un poids égal ou supérieur à six kilogrammes, déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène et prévenir la noyade, d'autre part, pour rendre les commandes du dispositif inaccessibles aux enfants de moins de cinq ans ;
2° Portent les indications définies à l'annexe II ;
3° Sont accompagnées d'une notice d'emploi qui comporte toutes les mentions nécessaires à l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'alarme, des conseils de sécurité et de prévention des noyades et les indications définies à l'annexe II.
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