Infirmation 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 sept. 2015, n° 12/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03877 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 13 juillet 2012, N° 201103351 |
Texte intégral
.
23/09/2015
ARRÊT N°526
N° RG: 12/03877
XXX
Décision déférée du 13 Juillet 2012 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2011 03351
C D
EURL X
représentée par Me DESSART
C/
S.A.R.L. Y Z
représentée par Me EICHENHOLC
XXX
représentée par Me MERCIE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
EURL X
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SCPI MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, avocat au barreau de Castres
INTIMÉE
S.A.R.L. Y Z
XXX
XXX
Représentée par la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau de Toulouse
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL X a confié à la SAS EICB la maîtrise d’oeuvre comprenant la direction et l’exécution des travaux de la construction d’un immeuble nommé XXX
Elle a signé avec la SARL Entreprise Y Z un marché de travaux portant sur les lots peinture (n° 12) et parquet (n° 13).
L’article 7 du marché prévoyait un délai contractuel de 14 mois à compter du 8 octobre 2007, avec des pénalités de retard suivant des modalités fixées par le CCTP. Pour le lot n° 12, les travaux devant débuter la 3e semaine d’août 2008, avec livraison en décembre 2008. Pour le lot n° 13, les travaux devaient commencer début novembre 2008 et s’achever mi décembre 2008. Ils n’ont débuté que le 17 décembre 2008, pour s’achever la première semaine de juin 2009.
En raison des retards pris par le chantier, le planning a été recalé ; selon celui-ci, la SARL Entreprise Y Z devait achever son intervention le 3 avril 2009.
Le 13 mars 2009, la SAS EICB a demandé à la SARL Entreprise Y Z de terminer l’intégralité de ses prestations. Le 22 mars 2009, l’EURL X a mis en demeure la SARL Entreprise Y Z de terminer l’intégralité des prestations prévues.
La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 16 juillet 2009, avec effet au 29 mai 2009. Les travaux de la SARL Entreprise Y Z ont été achevés durant la première semaine du mois de juin.
Le 3 août 2009, l’EURL X, par lettre simple adressée à la SARL Entreprise Y Z, faisait état de retards et de l’application de pénalités pour un montant de 10.000 €, somme dont la SARL Entreprise Y Z lui a demandé la restitution.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 septembre 2011, la SARL Entreprise Y Z a fait assigner l’EURL X devant le tribunal de commerce d’ALBI aux fins d’obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal a :
' ordonné la jonction de l’appel en cause de la SAS EICB par l’EURL X,
' débouté l’EURL X de l’ensemble de ses demandes,
' condamné l’EURL X à payer à la SARL Entreprise Y Z les sommes de :
* 10.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 12.000 € en indemnisation des retards de chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2010,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' condamné l’EURL X à payer à la SAS EICB la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné l’EURL X aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2012, l’EURL X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 février 2014, le conseiller de la mise en état a donné force exécutoire à l’accord signé entre l’EURL X et la SARL Entreprise Y Z, emportant désistement de l’appel à l’égard de l’entreprise, la procédure se poursuivant entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Aux termes de ce protocole d’accord :
— les pénalités de retard dues par l’entreprise étaient arrêtées à 3.000 €,
— l’entreprise renonçait à se prévaloir des dispositions du jugement du 13 juillet 2012.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
L’EURL X demande, dans le dispositif des conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé du détail de l’argumentation, qu’elle a déposées le 21 octobre 2014 :
' de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' de constater que l’inopposabilité du CCAP relève de la seule responsabilité de la SAS EICB, à qui il appartenait de préparer les pièces écrites et descriptives des travaux en fonction des prescriptions retenues dans le CCAP et de faire signer par les entreprises l’ensemble des pièces contractuelles,
' de constater que le marché établi par la SAS EICB ne vise pas le CCAP, mis un CCTP et que le CCAP n’a pas été signé par l’entreprise comme aurait dû l’imposer le maître d’oeuvre,
' de constater que sur la base du CCAP, l’EURL X aurait été en droit d’appliquer à la SARL Entreprise Y Z des pénalités de retard de 500 €/jour, soit pour 33 jours, 16.500 €, alors qu’elle ne peut lui opposer que des pénalités à hauteur de 3.300 €,
' de condamner le maître d’oeuvre à lui payer la différence, soit 13.500 €,
' de le condamner au paiement d’une somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’appuie, pour y parvenir, sur les moyens suivants :
— la demande faite à la SAS EICB de payer la différence entre les pénalités dues et celles transigées n’est pas nouvelle en cause d’appel, puisqu’elle a fait assigner le maître d’oeuvre afin de le garantir contre toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et a aussi demandé sa condamnation en première instance ;
— le CCAP prévoyait des pénalités de 500 € par jour de retard; le retard de la SARL Entreprise Y Z était de 2 mois et l’application stricte du CCAP aurait conduit à un montant de 30.000 € ;
— les PV de chantier du 6 mars 2009 au 15 mai 2009 établis par la SAS EICB mentionnaient les retards pris par la SARL Entreprise Y Z et faisaient état le 4 mai 2009 d’un retard de 6 semaines et évoquaient des pénalités de retard pour 21.000 € ;
— la SAS EICB a commis une erreur en visant dans le marché le CCTP et non le CCAP, le CCAP n’est de plus pas signé par l’entrepreneur et n’est donc pas opposable à la SARL Entreprise Y Z, raison pour laquelle le protocole intervenu avec l’entreprise a arrêté les pénalités à une somme globale et forfaitaire de 3.000 € ;
— le protocole signé avec la SARL Entreprise Y Z n’est pas opposable à la SAS EICB, mais a permis de réduire l’enjeu du litige ;
— la SAS EICB était tenue, dans la phase ACT (assistance aux contrats) de mettre au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
* La SAS EICB demande, dans le dispositif des conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé du détail de l’argumentation, qu’elle a déposées le 6 janvier 2014 :
— de déclarer irrecevables les demandes de l’EURL X comme étant nouvelles et en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’appuie, pour y parvenir, sur les moyens suivants :
— la prétention de l’EURL X n’a pas pour objet d'« opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ; d’évidence pour ce qui serait « d’opposer compensation » ou de « faire écarter les prétentions adverses », elle ne peut non plus avoir pour objet de faire juger « les questions nées'. de la survenance’ d’un fait » dès lors que ce fait, le protocole d’accord, émane de la partie demanderesse à cette prétention, comme cela est le cas puisque sa demande nouvelle est la conséquence directe de son acceptation à renoncer à opposer à la Société Z ses griefs initiaux tenant à lui imputer un retard dans l’exécution des travaux sur une période de deux mois ;
— le protocole d’accord ne lui est pas opposable ; l’EURL X a renoncé à faire juger que les retards étaient imputables à la SARL Entreprise Y Z et que les pénalités fixées par le CCAP lui étaient opposables, ce qui ne signifie pas que les dires et reconnaissances y figurant aient une quelconque valeur envers les tiers ;
— il y a une erreur matérielle dans le marché puisqu’est visé un CCTP ou lieu du CCAP ; cependant, il n’y avait pas de CCTP car le chantier ne le justifiait pas, l’EURL X n’a pas fait signer le CCAP par la SARL Entreprise Y Z à qui il a nécessairement été remis, ce qui relève de sa responsabilité et les pénalités prévues contractuellement étaient opposables à l’entreprise ;
— il y a bien eu un retard, dont était responsable la SARL Entreprise Y Z et qui n’était imputable qu’à elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la recevabilité des demandes de la SARL X.
Dans les conclusions qu’elle a déposées devant le tribunal de commerce d’ALBI, l’EURL X demandait à titre principal le rejet des prétentions de l’entreprise Z, en lui opposant les clauses du CCAP et, à titre subsidiaire, si ces clauses devaient être déclarées inopposables à l’entreprise, la condamnation de la SAS EICB au paiement de la différence entre l’intégralité des pénalités qu’aurait été contraint de payer l’entrepreneur et les seules sommes laissées à sa charge du fait du retard de chantier.
Il en résulte que les demandes du maître de l’ouvrage en première instance ne se limitaient pas à un appel en garantie du maître d’oeuvre face à une demande en paiement du solde des travaux, mais comprenaient également une demande en paiement dirigée contre la SAS EICB.
Les demandes formulées en cause d’appel par l’EURL X, après qu’elle ait transigé avec l’entrepreneur, ne constituent donc pas des prétentions nouvelles, qui seraient irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
B) Sur le fond.
La faute contractuelle invoquée, dans les rapports entre maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre, consiste en un manquement de ce dernier à son obligation d’assistance, plus particulièrement à sa mission d’assistance aux contrats (ACT) et tenant au fait que le marché conclu avec l’entreprise Z aurait visé un CCTP, alors que seul un CCAP aurait été établi et alors que la SAS EICB aurait omis de faire signer ce cahier des clauses particulières par l’entrepreneur, de sorte que les pénalités prévues n’ont pu lui être opposées.
Il n’est par contre invoqué aucune responsabilité du maître d’oeuvre dans les retards pris par le chantier lors de l’intervention de la SARL Z.
Le contrat signé le 17 janvier 2007 entre l’EURL X à la SAS EICB prévoit, parmi les missions confiées à cette dernière une assistance aux contrats de travaux.
Le marché de travaux signé le 8 octobre 2007 entre l’EURL X et la SARL Z prévoit que les pénalités de retard seront calculés suivant les modalités prévues par le CCTP.
La SAS EICB a rédigé un CCAP, devant être signé par le maître de l’ouvrage et les entreprises intervenantes. Les exemplaires produits par l’EURL X et la SAS EICB ne portent trace d’aucune signature.
La mention erronée, dans le marché de travaux, d’un CCTP au lieu d’un CCAP, n’avait aucune incidence sur l’opposabilité des modalités de calcul des pénalités de retard aux entreprises; pour peu que le cahier des clauses particulières, CCTP ou CCAP, les prévoyant, ait été signé par les parties au marché de travaux, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre comprend une mission d’assistance aux contrats de travaux, qui impose au maître d’oeuvre de proposer au maître de l’ouvrage les documents contractuels adaptés aux nécessités de l’opération à réaliser, mission poursuivie par celles de la direction de l’exécution des travaux et d’une assistance aux opérations de réception.
Elle suppose donc qu’au delà de la rédaction des contrats de travaux et du cahier des clauses particulières devant s’imposer à l’ensemble des intervenants, le maître d’oeuvre s’assure de leur efficacité. Pour ne l’avoir pas fait, puisqu’il ne s’est pas assuré que le CCAP était signé par chacun des intervenants, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Son obligation ne s’étend pas cependant à la suppléance du maître de l’ouvrage ayant engagé une opération définie comme étant la construction d’un immeuble de logements collectifs, dans la phase contractuelle durant laquelle l’EURL X gardait tout pouvoir de décision pour amender, rectifier, ou négocier avec les entreprises, les projets que lui soumettait le maître d’oeuvre.
Le CCAP, tel qu’il était rédigé, prévoyait pour chaque exemplaire les seules signatures du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur à qui il était destiné. C’est donc en premier lieu au maître de l’ouvrage qu’il appartenait de recueillir les signatures des représentants des entreprises avec lesquelles il passait les marchés.
Le préjudice subi par l’EURL X s’analyse en une perte de chance certaine et sérieuse de pouvoir opposer à l’entreprise Z les retenues correspondant aux pénalités de retard fixées par le cahier des clauses particulières et présente un lien de causalité direct avec la faute du maître d’oeuvre, mais la propre faute du maître de l’ouvrage est de nature à exonérer la SAS EICB à concurrence des trois quarts de sa responsabilité.
Le jugement sera infirmé et la SAS EICB sera condamnée à payer à l’EURL X la somme de 3.000 €.
Chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
Les dépens de l’appel en cause de la SAS EICB en première instance seront partagés par moitié entre les deux parties.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’EURL X à payer à la SAS EICB la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; les dispositions de ce texte ne seront, en équité, appliquées à l’espèce ni en première instance, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes présentées par l’EURL X ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant les rapports entre l’EURL X et la SAS EICB ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Déclare la SAS EICB responsable du préjudice subi par l’EURL X résultant de la perte de chance de pouvoir opposer à la SARL Entreprise Y Z les pénalités de retard prévues par le cahier des clauses particulières, en application de l’article 1147 du code civil ;
Dit que l’EURL X a commis une faute de nature à exonérer la SAS EICB des trois quarts de sa responsabilité ;
Condamne la SAS EICB à payer à l’EURL X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’appel en cause de la SAS EICB engagés devant le tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés en appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Le greffier, Le président,
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