Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 2010
Dernière modification : 12 avril 2010
Code visé : Code de l'environnement

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

pour le moins inhabituel, un décret n° 2017-424 du 28 mars 2017 vous attribue une compétence dérogatoire pour connaître des déclarations d'utilité publique relatives à des projets déclarés d'utilité publique avant 2010 et dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal… Autant dire que le présent recours est probablement le seul cas d'application possible de ce décret. […] Ces nouvelles exigences ont été introduites par les décrets n° 2010-365 du 9 avril 2010 et n° 2011-1019 du 29 décembre 2011, dont le ministre soutient qu'ils ne sont pas applicables dès lors qu'ils ne s'appliquent, en vertu de leurs articles 3 et 13, […]

 

M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Pour y remédier, l'État a institué, par décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, le principe des études d'incidences. Ainsi, de nombreuses activités et en particulier les activités agricoles et forestières, vont être soumises à la réalisation de ces études dont les coûts incomberont aux agriculteurs et aux forestiers.

 

Décisions35


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2012, n° 1003761

Annulation — 

[…] Vu le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2013, n° 1203249

Désistement — 

[…] – qu'une étude d'incidences environnementale aurait dû être jointe conformément aux dispositions du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 ; […]

 

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 17MA02055, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Et aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 : » Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. (…) ".

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 et suivants ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée notamment par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 avril 2009 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000, Art. R414-19, Art. R414-20, Art. R414-21, Art. R414-22, Art. R414-23, Art. R414-24, Art. R414-25, Art. R414-26
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R122-17, Art. R122-20, Art. R214-6, Art. R214-32, Art. R341-16, Art. R512-47
- Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Art. 3
Article 3

Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumises aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
Les projets soumis à déclaration d'utilité publique pour lesquels l'arrêté fixant la date d'ouverture de l'enquête publique a été publié à une date antérieure à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumis aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
Les documents de planification approuvés jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumis aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.