Article 2 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 - art. 3

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire, y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification ;

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé en application du 1° de l'article l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;

7° (Abrogé) ;

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;


11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pendant sa période de validité ;

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 222-1 ou L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;
15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2023
Sortie de vigueur le 26 avril 2024

Commentaires19


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

[…] II). — Les données enregistrées et leur durée de conservation L'article 3 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 liste les données enregistrées dans le fichier : l'était civil, l'alias, le sexe, la nationalité, le signalement, la photographie, les motifs de la recherche et la conduite à tenir en cas de découverte. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

Certes, elle ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 611-3, ce qui est assurément regrettable. […] Quant à la seconde branche du moyen, elle ne porte pas, la circulaire se bornant en tout état de cause à reprendre les termes des articles L. 612-2 et L. 612-3, et notamment le verbe « pouvoir », sans lever, dans un sens ou dans l'autre, l'ambiguïté qui s'y attache. 2.3. […] Les requérants soutiennent ensuite qu'en demandant d'inscrire systématiquement les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement au fichier des personnes recherchées (FPR), la circulaire du 17 novembre méconnaît le 5° du IV de l'article 2 du décret (n° 2010- 569) du 28 mai 2010. […]

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M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

[…] cette disposition de l'alinéa 2 de l'article 514 du code de procédure civile appliquée à ce type de situation constitue une réelle menace pour la protection des enfants mineurs détenteurs d'une double nationalité par rapport au risque d'enlèvement. […] En outre, […] Cependant, il convient de bien distinguer la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité et l'interdiction de sortie du territoire français qui peut être ordonnée par ailleurs par le juge. […] Prévue par le 3° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), […]

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Décisions251


1Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2023, n° 2225855
Annulation

[…] 2°) d'annuler la lettre du 5 décembre 2022 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé que l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier faisait obstacle à la communication par la commission des informations enregistrées dans le FPR sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 17 février 2012, n° 1201485
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, […] en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, […] que, selon cet article 7 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, […]

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  • Annulation·
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  • Etats membres·
  • Pays·
  • Destination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Départ volontaire

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 novembre 2017, 409075
Rejet

[…] 4. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, […] aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 841-2 du même code prévoit que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants :/ (…) 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence en premier ressort du tribunal administratif·
  • Droits civils et individuels·
  • Compétence matérielle·
  • B) autres cas·
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  • Inclusion·
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