Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société des grands projets
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 2026 |
Commentaires • 5
Décisions • 155
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[…] Le juge de l'Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans la procédure entre : […] Le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris en précise le fonctionnement.
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[…] Le juge de l'Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans la procédure entre : […] L'Etablissement public Société du Grand Paris a été créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris en précise le fonctionnement.
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[…] Le juge de l'Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans la procédure entre : […] L'Etablissement public Société du Grand Paris a été créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris en précise le fonctionnement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 2045 et 2060 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-57 à L. 225-82, L. 225-85 à L. 225-93 et R. 225-35 à R. 225-60-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en particulier ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2010-666 du 18 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles le préfigurateur de la Société du Grand Paris peut conclure tout contrat, convention ou marché ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'établissement public Société des grands projets est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'urbanisme.
Son siège est fixé par décision du conseil de surveillance, dans la région Ile-de-France.
Sont seules applicables à l'établissement public Société des grands projets les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce expressément mentionnées par le présent décret.
Pour l'application à l'établissement public Société des grands projets de ces dispositions :
― la référence à la société anonyme ou à la société est remplacée par la référence à l'établissement public ;
― la référence à l'objet social est remplacée par la référence aux missions de l'établissement public ;
― la référence aux statuts est remplacée par la référence aux règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public fixées par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée et par le présent décret.
Le conseil de surveillance comprend vingt et un membres :
1° Onze représentants de l'Etat :
― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement de la région capitale ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de la culture ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des domaines ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
2° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
3° Les présidents des conseils départementaux des huit départements de la région Ile-de-France ;
4° Un maire d'une commune de la région Ile-de-France ou un président d'établissement public de coopération intercommunale de cette région.
Les membres nommés au titre des 1° et 4° le sont par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
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