Infirmation 11 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 sept. 2014, n° 13/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 3 juillet 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SOS OXYGENE ALSACE c/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/944
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 13/04024
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
SARL SOS X Y, prise en la personne de son gérant, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Dominique RAMON, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Céline PAQUET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Laetitia GATTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Simone Lapp, assurée sociale auprès de la Mutualité sociale agricole d’Y, s’est vue prescrire un traitement de ventilation mécanique par pression positive. Le 1er mars 2011, la caisse a refusé de prendre en charge ce traitement pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, au motif qu’elle n’avait pas reçu de demande d’entente préalable avant le début de cette période. La société S.O.S. Oxygène Y, prestataire de l’assurée, a alors contesté ce refus de prise en charge.
Suivant jugement en date du 3 juillet 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a débouté la société S.O.S. Oxygène Y de ses demandes.
Le 2 août 2013, la société S.O.S. Oxygène Y a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 12 juin 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 17 février 2014, la société S.O.S. Oxygène Y demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions et les pièces de la Mutualité sociale agricole d’Y, communiquées le 10 février 2014, soit postérieurement au délai imparti par ordonnance du 21 novembre 2013.
Se référant pour le surplus à ses conclusions déposées le 18 octobre 2013, la société S.O.S. Oxygène Y expose que Simone Lapp bénéficie d’un traitement de ventilation mécanique par pression positive depuis le 5 novembre 2007, régulièrement renouvelé avec l’accord de la Mutualité sociale agricole d’Y pour sa prise en charge. La société S.O.S. Oxygène Y ajoute que le 3 février 2011 elle a adressé à la Mutualité sociale agricole d’Y la demande d’entente préalable pour la période litigieuse et que le refus de prise en charge, notifié le 1er mars 2011, est tardif car l’accord est acquis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande. La société S.O.S. Oxygène Y ajoute qu’elle ne pouvait faire parvenir la demande d’entente préalable avant la mise en place du traitement et que l’exigence de dépôt préalable aux soins de la demande d’entente n’est pas une condition de la prise en charge. En l’espèce aucune raison médicale ne justifierait le refus opposé par la caisse de sécurité sociale.
La société S.O.S. Oxygène Y demande en conséquence à la Cour d’ordonner la prise en charge du traitement par ventilation mécanique pour la période du 1er avril 2010 au 27 janvier 2011.
Se référant à ses conclusions déposées le 10 février 2014, la Mutualité sociale agricole d’Y répond que la demande d’entente préalable a été réceptionnée le 7 février 2011, soit plus de onze mois après le début de la période considérée et que cette circonstance justifie à elle seule le refus de prise en charge.
SUR QUOI
Sur la procédure
Attendu que selon l’article R142-28 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, laquelle est orale, conformément à l’article 946 du code de procédure civile ; que la circonstance qu’une partie a communiqué ses pièces et ses conclusions postérieurement au délai imparti par le conseiller chargé d’instruire l’affaire ne suffit donc pas à ordonner leur rejet des débats ;
Attendu en l’espèce que la société S.O.S. Oxygène Y a reçu communication des conclusions et des pièces de la Mutualité sociale agricole d’Y quatre mois avant l’audience ; que ce délai était suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats les pièces de la Mutualité sociale agricole d’Y et les moyens développés par celle-ci ;
Sur la prise en charge du traitement
Attendu que conformément à l’article R165-23 du code de la sécurité sociale, lorsque la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’article L165-1 est subordonnée à une entente préalable de l’organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l’accord de l’organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d’entente préalable ;
Attendu que la tardiveté de la demande d’entente préalable, qui ne rend pas cette demande irrecevable, ne dispense pas l’organisme de prise en charge de se prononcer dans le délai prévu par l’article R165-23 ;
Attendu en l’espèce que la Mutualité sociale agricole d’Y n’a pas répondu dans le délai de quinze jours qui a suivi la réception par ses soins, le 7 février 2011, de la demande d’entente préalable ;
Attendu que son accord était donc acquis à la date du 22 février 2011 et qu’elle ne pouvait refuser cette prise en charge le 1er mars 2011 ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler le refus de prise en charge en date du 1er mars 2011, de dire que l’accord de la Mutualité sociale agricole d’Y était acquis au 22 février 2011 et d’ordonner la prise en charge du traitement pour la période du 1er avril 2010 au 27 janvier 2011 ;
Sur les dépenses de contentieux
Attendu que selon le premier alinéas de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ;
Attendu que conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de débouter la société S.O.S. Oxygène Y de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris,
Constate que l’accord de la Mutualité sociale agricole d’Y était acquis au 22 février 2011,
Annule le refus de prise en charge en date du 1er mars 2011,
Ordonne la prise en charge du traitement de Simone Lapp par ventilation mécanique par pression positive pour la période du 1er avril 2010 au 27 janvier 2011,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,
Déboute la société S.O.S. Oxygène Y de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Laetitia GATTI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Sous-location ·
- Facteurs locaux ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Jugement
- Germain ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Dalle ·
- Malfaçon ·
- Huissier ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Référé
- Redressement ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rhône-alpes ·
- Débauchage ·
- Finances ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Concurrence
- Licenciement ·
- Vol ·
- Faute grave ·
- Juridiction pénale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Jugement
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Vote par correspondance ·
- Exécutif ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Différend ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Mandataire ·
- Confusion ·
- Patrimoine
- Inondation ·
- Pompe ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Risque ·
- Acquéreur ·
- Expert
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit ·
- Bénéficiaire ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Retraite ·
- Signature ·
- Successions ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent général ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Agent d'assurance ·
- Prime ·
- Commission ·
- Entreprise d'assurances ·
- Société d'assurances ·
- Gestion
- Adoption ·
- Tierce-opposition ·
- Jugement ·
- Legs ·
- Polynésie française ·
- Héritier ·
- Codicille ·
- Appel ·
- Testament authentique ·
- Instance
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires ·
- Document ·
- Contribuable ·
- Délinquance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.