Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juillet 2010 |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Infirmation —
[…] mais seulement en ce qu'il dit que les demandes principales formées par celui-ci relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef, ce pour méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs et violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L214-12 du code de l'environnement, au motif qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains et que, […]
Annulation —
[…] * le décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 ; […] En troisième lieu, le requérant recherche encore la responsabilité de l'Etat au regard de sa compétence en matière de réglementation de la navigation et en raison de sa carence à ne pas avoir édicté, conformément au décret du 14 juillet 2010 et aux articles R. 4242-1 et suivants du code des transports, la liste des ouvrages hydrauliques devant faire l'objet d'une signalisation appropriée par leurs concessionnaires ou exploitants. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : propriétaires, concessionnaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques ; fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées.
Objet : définition des conditions dans lesquelles le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant d'un ouvrage hydraulique met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret a pour objet de fixer les conditions d'application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui trouve son origine dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).
Il détermine les conditions de mise en place d'une signalisation des ouvrages hydrauliques par leur propriétaire ou leur exploitant afin d'assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 214-2, L. 214-12 et L. 216-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et L. 311-2 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
En application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919.
Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.