Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 20 janvier 2020, n° 18/01241
TGI Périgueux 27 juin 2014
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CA Toulouse
Infirmation 20 janvier 2020
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CASS
Rejet 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a reconnu que les passages en force des canoës et le piétinement prolongé du lit de la rivière portent atteinte au droit de propriété de l'appelant.

  • Accepté
    Responsabilité pour faute des loueurs

    La cour a estimé que les dégradations matérielles du barrage étaient dues aux passages en force des canoës, engageant la responsabilité des loueurs.

  • Accepté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice moral et de jouissance subi par le propriétaire en raison des nuisances répétées.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de l'équité et de la situation des parties.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] [K], propriétaire d'un moulin, a assigné des loueurs de canoës pour nuisances sur sa propriété. Il demandait l'interdiction de passage des canoës sur ses berges et son barrage, ainsi que des dommages et intérêts. Les loueurs ont reconventionnellement demandé sa condamnation à entretenir le cours d'eau et à aménager une passe à canoës.

Le tribunal de première instance a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, estimant que la compétence relevait du préfet. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement, mais la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, jugeant que le juge judiciaire était compétent pour connaître des atteintes au droit de propriété.

La cour d'appel de Toulouse, saisie en renvoi, a jugé que les atteintes au droit de propriété de M. [N] [K] liées au passage des canoës raclant le barrage et au piétinement du lit de la rivière engageaient la responsabilité des SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës. Elle a donc interdit à ces sociétés de faire passer des canoës lorsque le niveau d'eau est inférieur à 10 cm, sous astreinte, et les a condamnées à verser des dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et de jouissance. Le syndicat professionnel a été débouté de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 janv. 2020, n° 18/01241
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01241
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 juin 2014, N° 12/01290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-820 du 14 juillet 2010
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'environnement
  5. Code de l'énergie
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