Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 2024 |
Commentaires • 21
Décisions • 200
Rejet —
[…] Il soutient que : — l'arrêté ayant été notifié à l'intéressé le 1er février 2021, la requête enregistrée le 21 avril 2021 est tardive ; — M. A en sa qualité de professeur certifié dans un établissement d'enseignement privé a la qualité d'agent non titulaire et relève des dispositions du décret n°2006-1827 ; — il a été classé conformément aux dispositions du décret n°2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; — la rémunération de M. A est conforme aux règles de maintien de rémunération antérieure prévue par l'article 12 II du décret n°2006-1827 ;
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, […] du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. ». […]
Annulation —
[…] — l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du décret du 18 décembre 2006 dès lors qu'il avait droit à une reprise d'ancienneté de trente-huit mois au titre de son activité passée en tant que salarié, de onze mois au titre du service national, et de douze mois en raison du temps de stage au sein de l'institut régional d'administration de Bastia. […] — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Il est créé un corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les corps d'attachés d'administration ou les corps analogues de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Ils organisent les modalités de cette intégration.
Les attachés d'administration de l'Etat exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.
I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique.
Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.
Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
II.-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publique et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.