Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 févr. 2019, n° 18/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 18/00060
N° Portalis DBV6-V-B7C-BHX3I
AFFAIRE :
X, I Z
C/
C Y
GV/MLL
demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
Grosse délivrée :
Me DEBERNARD -
[…]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019
---==oOo==---
Le vingt Février deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
X, I Z
de nationalité française
né le […] à SAINT-CLOUD (92210)
Profession : Enseignant, demeurant […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 05 DÉCEMBRE 2017 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
C Y
de nationalité française
né le […] à limoges
Profession : Enseignant, demeurant […]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Janvier 2019 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Février 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme S-T U, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame O P, Présidente de Chambre, de Monsieur K L, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. C Y à payer à M. X Z les sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
' 1306,82 € en réparation de son préjudice de jouissance avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
' 190 € par mois à compter du 22 juillet 2007 jusqu’à présentation par M. C Y à M. X Z de la facture des travaux qu’il a été condamnés à faire réaliser par ordonnance de référé du 6 juin 2012 en réparation de son préjudice de jouissance ;
' 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rectifié ce jugement, notamment en ce que la somme de 1306,82 € ci-dessus énoncée correspond en réalité au préjudice matériel de M. X Z et non à son préjudice de jouissance.
Ces deux jugements ont été signifiés à M. C Y le 21 août 2014 par acte d’huissier dressant procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
==0==
Par requête déposée le 6 février 2017 devant le tribunal d’instance de Limoges, M. X Z a sollicité la saisie des rémunérations de M. C Y pour un montant total de 4 169,89 € en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2014 rectifié par celui du 13 juin 2014.
Par jugement rendu le 5 décembre 2017, le tribunal d’instance de Limoges a dit que les jugements des 21 février et 13 juin 2014 ne constituaient pas des titres exécutoires dès lors qu’ils n’avaient pas été valablement signifiés, et en conséquence a rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. X Z et laissé à sa charge les dépens.
M. X Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé, M. X Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— débouter M. Y de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la saisie des rémunérations de M. Y entre les mains de M. l’agent comptable de l’Université d’Orléans, La Source, 45000 Orléans, pour paiement de la somme de 24 809,10 € qui lui est due en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2014 et du jugement en rectification d’erreur matérielle du tribuna l de grande instance de Paris du 13 juin 2014 ;
— dire que les fonds saisis seront adressés a la SCP Q-R, huissier de justice, […], C.S. […], avec la référence suivante : dossier n° 43109/47D ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de Me M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 juin 2018 auxquelles il est renvoyé, M. C Y demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
A titre subsidiaire sur l’appel incident, il demande à la cour de :
— constater l’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et l’indication du taux des intérêts dans la requête remise au greffe par M. Z,
— constater la nullité de la mesure de saisie des rémunérations engagée par ce dernier à son encontre ;
— en tout état de cause,
— condamner M. Z à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de la signification
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l’huissier de justice relève du pouvoir souverain des juges du fond .
Si l’acte permet de contrôler l’effectivité des recherches, il doit être validé.
Par exemple, est régulier le procès-verbal qui relate que l’huissier de justice s’est rendu plusieurs fois sur le lieu de travail du destinataire sans pouvoir lui délivrer l’acte à personne (Cass. 2e civ., 19 nov. 2008, n° 07-19.472 : JurisData n° 2008-045879).
En l’espèce, les modalités de remise du jugement du 21 février 2014 et de celui du 13 février 2014 ont été les suivantes :
— le 21 août 2014, l’huissier de justice, Maître A, a tenté de signifier ces jugements à M. C Y à l’adresse suivante : La Gachette » n° 5 chez Mme B 72500 Saint-C de Cheville où il n’a trouvé 'aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son établissement' ; 'Sur place, je n’ai pu rencontrer qui que ce soit. J’ai trouvé porte close' ;
— il a alors dressé un procès-verbal ainsi rédigé :
'Lors d’une précédente tentative de signification, j’avais eu un contact par téléphone avec Madame B qui m’avait indiqué que M. Y ne demeurait pas à cette adresse mais qu’on pouvait le trouver à l’IUFM de TOURS en tant que professeur.
Un confrère, Me G, s’est, de ce fait, présenté le 10.01.2012 à l’IUFM et a été contraint de dresser un procès-verbal de difficultés au motif que le Directeur n’avait communiqué aucun renseignement, indiquant qu’il fallait respecter une procédure consistant à adresser au service juridique de l’académie d’Orléans, pris en la personne de M. F aux au 02.38.49.49.57.
Contacté par téléphone, M. F a refusé de communiquer le moindre renseignement sur le destinataire de l’acte (service ou adresse personnelle), ni par téléphone, ni par fax.
Les services de la mairie, de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du sus-nommé.'
Au vu de ces éléments, force est de constater que l’huissier instrumentaire, Maître A, ne fait que se référer à l’expérience d’un confrère, Maître G, qui, deux ans et huit mois plus tôt, s’est vu opposer un refus de communication des coordonnées de M. Y par l’IUFM de Tours. Il s’agit en effet des mêmes énonciations que le procès-verbal de difficultés dressé le 10 janvier 2012 par Maître G annexé à l’assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Il n’est pas établi au vu du procès-verbal dressé le 21 août 2014 que ce soit Maître A lui-même ou Me G qui ait contacté par téléphone M. F.
Néanmoins, par comparaison avec le procès-verbal de difficultés du 10 janvier 2012dressé par Maître G, il apparaît que ce sont quasiment les mêmes mots qui sont employés par Maître A : 'Contacté par téléphone, M. F a refusé de communiquer le moindre renseignement sur le destinataire de l’acte (service ou adresse personnelle), ni par téléphone, ni par fax'
et Maître G : 'Contacté par téléphone, M. F refuse de me communiquer le moindre renseignement sur le destinataire de l’acte (service ou adresse personnelle), ni par téléphone, ni par fax’ .
Ainsi, cette reprise textuelle conduit à considérer que Maître A n’a fait que reprendre les énonciations du procès-verbal de difficultés du 10 janvier 2012 établi par Maître G et qu’il n’a aucunement contacté M. F.
En conséquence, il convient de considérer que l’huissier instrumentaire, aurait dû lui-même renouveler les démarches auprès de l’IUFM.
Et, même s’il se voyait opposer un refus de cet établissement, il aurait dû poursuivre ses recherches de façon plus approfondies.
Ainsi, les jugements des 21 février 2014 et 13 février 2014 n’ayant pas été régulièrement signifiés, ils ne constituent pas des titres exécutoires au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution permettant de fonder une action en saisie des rémunérations.
Le jugement du tribunal d’instance du 5 décembre 2017 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X Z succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à M. C Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 5 décembre 2017 ;
CONDAMNE M. X Z à payer à M. C Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S-T U. O P.
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