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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 juil. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01658 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01658 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/07/2025 à :
Me Arnaud FRIEDERICH, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EDAF, prse en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par requête présentée le 02 juillet 2025, la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE a sollicité l’autorisation d’assigner en référé à jour indiqué la SARL EDAF ;
Elle y a été autorisé par ordonnance du 02 juillet 2025 pour l’audience du 09 juillet 2025.
Ainsi, par assignation signifiée le 04 juillet 2025, la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société EDAF et tendant à :
Vu les articles 834 et 8,35 du code de procédure civile ,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1915 et suivants du code civil,
— enjoindre à la société EDAF de transmettre à la SARL AGECO CANNES, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 493 173 850, dont le siège social est sis [Adresse 8]
— le fichier des écritures comptables 2023 et 2024
— les journaux comptables 2023 et 2024
— les balances et grands livres comptables 2023 et 2024
— les déclarations fiscales et sociales 2023 et 2024
— la liasse fiscale 2023 et ses annexes
— la liasse fiscale 2024 et ses annexes
— les pièces justificatives et éléments relatifs à la paie 2023 et 2024
de la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE, et tous autres éléments comptables, fiscaux et sociaux intéressant la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
— assortir l’obligation de transmettre les éléments précités d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à l’exécution de la décision ;
— condamner la SARL EDAF à verser à la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE expose qu’elle a régularisé avec la société EDAF- cabinet d’expertise comptable- le 09 décembre 2021, une lettre de mission aux termes de laquelle la société EDAF avait en charge :
— une mission comptable et gestion avec notamment l’établissement et la présentation des comptes annuels
— une mission fiscale portant sur l’établissement des déclarations fiscales de fin d’exercice et l’établissement des autres déclarations fiscales ;
— une mission sociale portant sur l’établissement des bulletins de paiement et des déclarations de cotisations sociales, etc.
Elle ajoute que la société EDAF n’a pas procédé aux déclarations fiscales de TVA des années 2022, 2023 et 2024, et n’a pas présenté la comptabilité 2023 et 2024, et que cette carence a induit un contrôle de la part des services fiscaux dont il est résulté des rectifications pour un montant total de 90 980 €.
Elle indique avoir demandé à plusieurs reprises à la société EDAF de régulariser sa comptabilité et, sans retour après une mise en demeure, avoir mandaté la société AGECO pour prendre la suite de la société EDAF.
Elle précise que la société AGECO ne peut mener à bien sa mission dès lors que la société EDAF retient les pièces comptables et refuse de les restituer malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société EDAF par acte délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites d la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, suivant lettre de mission du 09 décembre 2021, la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE a confié à la société EDAF une mission comptable, fiscale et sociale détaillée dans la convention.
La société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité portant sur les exercices 2021, 2022 et 2023, dont il est résulté des rectifications outre des majorations de 40 % pour non dépôt des déclarations et des amendes.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, le Conseil de la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE a mis en demeure la société EDAF de lui indiquer pourquoi cette dernière n’avait pas procédé aux déclarations mensuelles de TVA pour 2024 alors pourtant que cette tâche relevait de ses missions et qu’elle avait été rémunérée pour l’exécuter.
Par courrier du 06 février 2025, la société AGECO expert-comptable a informé la société EDAF de ce qu’elle avait été mandatée pour reprendre la comptabilité à compter du 1er janvier 2025, et lui a demandé de lui transmettre ses archives, rappelant que par application de l’article 163 du décret du 30 mars 2012, elle déduirait de l’absence de réclamation dans un délai de quinze jours que rien ne s’opposait à son entrée en fonction.
Il résulte de ces éléments que la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE a résilié la lettre de mission du 09 janvier 2021 à effet au 31 décembre 2024 dans des conditions de forme et de délai qui ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société EDAF.
Dans ces conditions, la rétention par la société EDAF de la documentation comptable de la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE, sans motif, et notamment sans qu’il ne soit excipé en défense de l’exercice d’un droit de rétention, constitue un trouble manifestement illicite générateur pour la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE dont l’expert-comptable ne peut exercer sa mission.
Il convient en conséquence d’y mettre en terme en faisant injonction à la société EDAF de restituer à la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE, l’ensemble de la documentation qu’elle détient tel que listée par la demanderesse, et ce sous une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.
La société AGECO n’étant pas partie à l’instance, il ne saurait y avoir de décision la concernant, de sorte que la restitution sera ordonnée au bénéfice de la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE, à charge pour cette dernière de transférer ces documents à son nouvel expert-comptable.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société EDAF qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par orodnnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société EDAF de restituer à la société CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE
— le fichier des écritures comptables 2023 et 2024
— les journaux comptables 2023 et 2024
— les balances et grands livres comptables 2023 et 2024
— les déclarations fiscales et sociales 2023 et 2024
— la liasse fiscale 2023 et ses annexes
— la liasse fiscale 2024 et ses annexes
— les pièces justificatives et éléments relatifs à la paie 2023 et 2024 ;
Assortissons cette injonction d’une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente orodnnance, et ce pour une durée de quatre-vingt-dix jours ;
Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamnons la société EDAF aux dépens ;
Condamnons la société EDAF à payer à la SARL CANNES COMMERCE ENTREPRISES IMMOBILIER D’ENTREPRISE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Rejetons toutes les autres demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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