Infirmation partielle 21 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 21 août 2023, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 30 octobre 2020, N° 16/299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 59/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 août 2023
Chambre commerciale
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TCU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 16/299)
Saisine de la cour : 10 juin 2022
APPELANT
S.A.R.L. COURTOT INVESTISSEMENTS,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS,
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « acte d’engagement » du 14 juin 2013, la société Courtot investissements, qui exerçait son activité sous l’enseigne « Halcyon promotion » et qui avait entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5], comprenant vingt-six logements et deux commerces, a confié le lot 01 – fondations/gros oeuvre à la société Entreprise de constructions traditionnelles (E.C.T) pour un prix de 184.600.000 FCFP HT.
Le 18 mai 2015, la réception des travaux a été prononcée « sous réserves ».
Par requête introductive d’instance déposée le 3 août 2016, la société E.C.T a poursuivi la société Courtot investissements devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont 8.351.812 FCFP au titre du solde du marché et 537.600 FCFP au titre des travaux supplémentaires.
La société Courtot investissements a excipé de l’irrecevabilité des demandes de l’entreprise en se retranchant derrière l’acceptation tacite de décomptes notifiés le 21 octobre 2015 et 11 août 2016 et a, à titre reconventionnel, réclamé le paiement d’une somme de 2.583.513 FCFP au titre du décompte général définitif notifié le 11 août 2016.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, la juridiction saisie a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Courtot investissements et dit par suite recevable la société E.C.T en toutes ses demandes,
— débouté la société Courtot investissements de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Courtot investissements à payer à la société E.C.T la somme de 8.351.812 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,
— débouté la société E.C.T du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
— condamné la société Courtot investissements à payer à la société E.C.T une somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Reuter – de Raissac.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que la société Courtot investissements ne pouvait se prévaloir d’aucun décompte général définitif, compte tenu des contestations soulevées en temps utile par la cocontractante ;
— que la société Courtot investissements ne justifiait pas du bien-fondé des pénalités de retard qu’elle réclamait alors que ni le pilote de l’opération, ni le maître d’oeuvre n’avaient relevé un quelconque retard, ni du bien-fondé des retenues opérées au titre des dépenses postérieures à la réception ;
— que la société Courtot investissements est redevable du montant résultant de la dernière situation de travaux validée par le maître d’oeuvre en date du 31 août 2015 ;
— que la société E.C.T ne prouvait pas que les travaux supplémentaires réclamés avaient été commandés.
Par requête déposée le 1er décembre 2020, la société Courtot investissements a interjeté appel de cette décision.
Le 7 mars 2022, la société Courtot investissements a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement du 23 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Courtot investissements et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 10 juillet 2023, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Courtot investissements, demande à la cour de :
— donner acte à la selarl Gastaud, de son intervention à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtot investissements ;
— réformer le jugement déféré en tant qu’il a condamné la société Courtot investissements à
payer à la société E.C.T la somme de 8.351.812 FCFP outre la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— dire et juger que la société E.C.T a accepté tacitement le décompte notifié le 21 octobre 2015 et le décompte rectifié notifié le 11 août 2016 ;
— accueillir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle soulevée par la société Courtot investissements ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société E.C.T ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société E.C.T à payer à la société Courtot investissements la somme de 2.538.513 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016, date de la demande reconventionnelle, au titre du décompte général définitif remis par acte d’huissier du 11 août 2016 ;
en tout état de cause,
— débouter la société E.C.T de toutes ses demandes ;
— condamner la société E.C.T à payer à la société Courtot investissements la somme de 800.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 11 août 2022, la société E.C.T prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Courtot investissements et dit par suite recevable la société E.C.T en toutes ses demandes,
dit que la société Courtot investissements était redevable de la somme de 8.351.812 FCFP au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ;
— fixer la somme de 8 351 812 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, au passif de la société Courtot investissements ;
— débouter la société Courtot investissements de toutes ses demandes ;
— condamner la société Courtot investissements à payer à la société E.C.T la somme de 450.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Reuter – de Raissac Patet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Sur ce, la cour,
1) La créance que la société E.C.T tente de recouvrer (8.351.812 FCFP) correspond au solde de sa « situation finale marché » en date du 31 août 2015, validé respectivement les 10 septembre 2015 et 16 octobre 2015 par le pilote, M. [C], et l’architecte, la société Jarcet Philippe & architecte.
Cette situation met en compte des travaux supplémentaires pour un montant global de 1.847.738 FCFP HT et une moins-value de 75.000 FCFP HT au titre d’une rampe piétons non réalisée.
2) La société E.C.T justifie avoir, en exécution du jugement entrepris, déclaré entre les mains du mandataire judiciaire les sommes de 8.351.812 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles (déclaration reçue le 29 mars 2022 par la selarl Gastaud). Elle a réitéré cette déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Courtot investissements (déclaration reçue le 3 mai 2023).
3) La selarl Gastaud, ès qualités, oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée d’une acceptation tacite d’un décompte notifié le 21 octobre 2015 et du décompte rectifié notifié le 11 août 2016 qu’elle tient pour des « décomptes généraux et définitifs » au sens de la norme NF P03-001 et, à ce titre, pour intangibles. La société E.C.T dénie toute valeur particulière aux décomptes invoqués par son adversaire.
L’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières qui régit le marché liant les parties prévoit que « le marché est un marché privé de travaux définis par les articles 1710, 1779-3 du code civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03 001 (marchés privés de travaux) dernière édition en vigueur à la date de signature du marché, réputée connue par les parties ».
L’article 19.5.1 de la norme précitée (décembre 2000) dispose :
« Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. »
L’article 19.6 intitulé « Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif » prévoit :
« 19.6.1
Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4 .
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
19.6.3
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
Le 21 octobre 2015, Me [N], huissier de justice à [Localité 4], à la requête de la société Courtot investissements, a signifié à la société E.C.T un document intitulé « décompte général et définitif » non daté, faisant apparaître un solde de 629.885 FCFP en faveur du maître d’ouvrage.
Ce document était accompagné de la lettre suivante :
« Faisant suite à la réception de votre décompte final datant du 16 octobre 2015 concernant l’opération « Le Milford ». Nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure d’accepter celui-ci.
En effet, de nombreuses retenues et pénalités de retard n’apparaissent pas dans celui-ci. A ce titre, nous vous prions de trouver ci-joint le DGD établi par la société Halcyon promotion en collaboration avec le pilote de l’opération. Dans celui-ci nous faisons apparaître différentes retenues du chantier et du compte prorata. En effet comme voue êtes le gestionnaire de celui-ci, nous nous remboursons des sommes engagés par la société Halcyon promotion. »
Il résulte des termes mêmes de cette lettre que le décompte signifié le 21 octobre 2015 a été établi par la société Courtot investissements en collaboration avec le pilote de l’opération, à savoir M. [C].
Or, selon les dispositions précitées de la norme NFP 03 001, le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché est établi par le maître d’oeuvre qui le remet au maître de l’ouvrage pour notification à l’entreprise. Ainsi que l’observe la société intimée, le décompte tenu par la selarl Gastaud, ès qualités, pour un « décompte définitif » n’a pas été établi par le maître d’oeuvre, la société Jarcet Philippe & architecte.
Les stipulations contractuelles définissant les modalités du règlement définitif des comptes n’ayant pas été respectées, le décompte litigieux ne vaut pas décompte définitif au sens de la norme NFP 03 001.
Par acte de Me [N] du 11 août 2016, la société Courtot investissements a fait signifier à la société E.C.T un second « décompte général et définitif » faisant apparaître un solde de 2.538.513 FCFP en faveur du maître d’ouvrage. Aucune portée juridique particulière ne peut davantage être reconnue à ce document également établi par la société Courtot investissements de sa propre autorité.
Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la société E.C.T.
5) En première instance, outre le paiement de sa « situation finale », la société E.C.T sollicitait le paiement d’une somme de 573.600 FCFP (et non de 537.600 FCFP comme le mentionne par erreur le jugement entrepris) au titre de travaux supplémentaires. Cette réclamation, qui s’appuyait sur deux factures n° F15-0816 et F15-0818, a été rejetée par les premiers juges. Ce rejet n’est pas remis en cause devant la cour.
6) La selarl Gastaud, ès qualités, réclame le paiement d’une somme de 2.538.513 FCFP conformément au décompte qu’elle a notifié le 11 août 2016. Cette somme correspond au solde obtenu après compensation avec la créance de l’entrepreneur.
Il résulte de la confrontation entre la situation finale de la société E.C.T et le décompte notifié le 11 août 2016 que les parties conviennent que le coût global des travaux réalisés par la société E.C.T ressort à 195.310.326 FCFP TTC.
La selarl Gastaud, ès qualités, impute sur cette créance diverses « retenues » d’un montant de 10.174.709 FCFP.
7) Le maître de l’ouvrage met en compte une moins-value de 945.030 FCFP pour « qualité béton sur R-1 et RDC différence prix entre C25/30 et C16/20 – suivant rapport LBTP ». Cette réclamation a été rejetée par les premiers juges. La selarl Gastaud, ès qualités, critique ce rejet et s’appuie sur un rapport d’essais D4074-0002 du laboratoire LBTP NC.
La cour observe :
— que ce rapport fait référence à deux précédents rapports D4023-0001 et D4074-0001 qui ne sont pas communiqués ;
— que selon le rapport D4074-0002 (page 10), les défauts localisés de bétonnage ont fait l’objet d’une « reprise spécifique » de sorte que l’erreur n’a causé aucun préjudice au maître de l’ouvrage ;
— que la selarl Gastaud, ès qualités, ne fournit aucune information sur le mode de calcul de la moins-value.
Ces éléments très fragmentaires ne mettent pas la cour en mesure de retenir la créance alléguée.
8) Le maître de l’ouvrage met en compte les pénalités de retard suivantes :
— 4.492.137 FCFP pour « 23 jours de retards (1/1000 du jours calendaire) suivant constat huissier »
— 390.621 FCFP pour « 2 jours blocage chantier – suivant constat huissier).
Les premiers juges ont rejeté cette demande en relevant que ni le pilote, ni le maître d’oeuvre n’avaient « relevé un quelconque retard à la charge » de la société E.C.T.
Dans une lettre datée du 29 mars 2019, M. [C] affirme n’avoir pas demandé à l’encontre de la société E.C.T « l’application de pénalités pour (son) client Halcyon promotions ».
Dans une note de service « n° OPC 004 du 13/08/15 », le maître de l’ouvrage a mis la société E.C.T en demeure de réaliser des « finitions éparses » dans la cage d’escalier menant au RDC (ségrégation, désaffleurements) et au R+1 du parking aérien, dans les huit jours. Il n’est pas justifié de la date de la remise de cet ordre de ce service à la société E.C.T, ni démontré que ces finitions avaient ultérieurement donné lieu à récriminations. En l’état du dossier, ces défauts de finition ne peuvent pas ouvrir droit à des pénalités de retard.
Par ailleurs, la selarl Gastaud, ès qualités, se prévaut d’un procès-verbal dressé le 15 octobre 2014 par Me [N] qui avait constaté « sur le portail d’accès au chantier, placé sur une palissade en tôles, la présence d’une chaîne et d’un cadenas verrouillé, bloquant l’accès au chantier » dont le gérant de la société Courtot investissements affirmait ne pas détenir les clés. Ainsi que l’observe l’intimée, le maître de l’ouvrage ne démontre pas qu’elle était la responsable de ce prétendu blocage, dont les répercussions sur l’avancement du chantier sont au demeurant inconnues. Dans ces conditions, le constat réalisé par Me [N] est insuffisant pour fonder la créance de la société Courtot investissements.
En conclusion, ce chef de créance sera rejeté.
9) Enfin, les premiers juges ont rejeté la demande formulée par la société Courtot investissements au titre du compte prorata en observant que toutes ces retenues avaient trait à des dépenses postérieures à la réception des travaux et que les exigences de l’article 8 du CCAP et de la norme NPF 03-001 n’avaient pas été respectées.
Il résulte de son « décompte général et définitif » notifié le 11 août 2016 que le maître de l’ouvrage réclame les montants suivants :
— 1.630.073 FCFP « pour compte prorata »,
— 52.274 FCFP pour « compte prorata (Agence générale) »
— 624.771 FCFP pour « compte prorata (Nettoyage Intec) »
— 77.214 FCFP pour « compte prorata (Giga net) ».
Il se prévaut des factures suivantes :
— factures de l’entreprise AGC des 20 juin 2013, 15 février 2014, 23 juillet 2014 et 9 juillet 2015,
— facture n° D001.E.0452 de la société Ginger LBTP NC d’un montant de 283.500 FCFP, datée du 9 mai 2014, relative à un prélèvement par carottages d’échantillons de bâton,
— facture du 23 juin 2016 de la société Agence générale relative à des réparations d’un « volet roulant du parking couvert »,
— facture Intec du 11 mars 2016 d’un montant de 1.262.000 FCFP TTC relative au remplacement du moteur d’un ascenseur,
— une note émise le 14 octobre 2015 par la société Courtot investissements d’un montant de 223.318 FCFP au titre de ses « honoraires pour reprise de gestion du compte prorata ».
La lecture du bordereau d’envoi du 14 octobre 2015 révèle que la somme de 1.630.073 FCFP recouvre :
— un devis Intec du 4 août 2015 d’un montant de 526.193 FCFP relatif au remplacement d’un « variateur de fréquence »,
— trois factures émises les 16 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 26 avril 2015 par la société L net, relatives à des travaux de nettoyage,
— une facture de la société Velayoudon du 23 juillet 2015 d’un montant de 61.425 FCFP relative à une opération de pompage.
L’article 8 du cahier des clauses administratives particulières, intitulé« compte de prorata – dépenses d’intérêt commun » dispose :
« La gestion des dépenses d’intérêt commun qui sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » est assurée par le lot 01B gros oeuvre. L’article 14 de la norme NF P 03-001 et les annexes A (« travaux neufs, dépenses et recettes d’intérêt communes » et C (« gestion et règlement du compte prorata ») détaillent le fonctionnement de ce compte. Le pilote de l’opération supervisera la gestion de ce compte. »
Le compte prorata enregistre les dépenses d’intérêt commun engagées par les entreprises qui interviennent sur le chantier. Aucun élément du dossier ne révèle que le pilote, M. [C], qui avait mission de superviser la gestion du compte, avait été saisi par le maître de l’ouvrage d’une quelconque demande au titre des factures litigieuses.
Ni le pilote, ni l’architecte n’ont porté au débit de la société E.C.T un quelconque montant au titre du compte prorata lors de la validation de sa situation finale alors même que diverses factures avaient été émises avant la réception des travaux.
La selarl Gastaud, ès qualités, n’explicitant pas en quoi la société E.C.T serait tenue de prendre en charge les sommes litigieuses, ce chef de demande sera rejeté.
10) Il résulte de ce qui précède que la selarl Gastaud, ès qualités, ne détient aucune créance.
Pour tenir compte de l’ouverture de la procédure collective intervenue depuis la décision contestée, la créance de l’intimée sera fixée au passif de sa cliente.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Courtot investissements à payer à la société E.C.T la somme principale de 8.351.812 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et celle de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société E.C.T au passif de la société Courtot investissements aux sommes de 8.351.812 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la selarl Gastaud, ès qualités, à payer à la société E.C.T une indemnité complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la selarl Gastaud, ès qualités, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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