Décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2014 |
Commentaires • 10
Décisions • 226
Annulation —
[…] 5 – Considérant que le III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 énonce des dispositions transitoires selon lesquelles, d'une part, les fonctionnaires affectés à Mayotte avant le 1 er janvier 2014 et dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte, conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 pour les fractions restant dues et non encore échues, et selon lesquelles, d'autre part, ces mêmes fonctionnaires « ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées » ;
Annulation —
[…] 5 – Considérant que le III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 énonce des dispositions transitoires selon lesquelles, d'une part, les fonctionnaires affectés à Mayotte avant le 1 er janvier 2014 et dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte, conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 pour les fractions restant dues et non encore échues, et selon lesquelles, d'autre part, ces mêmes fonctionnaires « ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées » ;
Annulation —
[…] 5 – Considérant que le III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 énonce des dispositions transitoires selon lesquelles, d'une part, les fonctionnaires affectés à Mayotte avant le 1 er janvier 2014 et dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte, conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 pour les fractions restant dues et non encore échues, et selon lesquelles, d'autre part, ces mêmes fonctionnaires « ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre des outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;
Vu le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte,
Décrète :
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013Art. 1
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013Art. 2
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013Art. 3
- UNITE OPERATIONNELLE DE MONTAGE
- Article L161-1 du Code de la construction et de l'habitation
- YF1
- FINANCO
- LA DILIGENCE (HERANGE, 883406779)
- Cour d'appel de Lyon, n° 14/08448
- H2LM (LE HAVRE, 903111078)
- BOUCHERIE DU SUD-OUEST (BRUGES, 814318382)
- Article R133-8 du Code du tourisme
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 8 juillet 2022, n° 2021409
- Article L122-4 du Code du travail
- CPAM DU HAUT RHIN (COLMAR, 515131431)
- WOK ANNA S.A.S. (BOURG-EN-BRESSE, 848366670)
- Article L6213-7 du Code de la santé publique