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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/08448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08448 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 14/08448
X
C/
CPAM DE LA LOIRE
SA PUGET SERVICE
Saisine sur renvoi de cassation :
arrêt cour d’Appel de LYON du 12/02/2013 N°11/1893
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 17 Février 2011
RG : 20090206
renvoi de cassation : arrêt du 7/05/2014 N°768F-D
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Roland VIGNON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, à la Cour
INTIMEES :
CPAM DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
SA PUGET SERVICE
XXX
XXX
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SA SPAC venant aux droits de la SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 février 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2015
Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. Y X, salarié de l’entreprise de travail temporaire PUGET SERVICE , a été victime le 24 janvier 2006 d’un accident du travail alors qu’il était mis à la disposition de la société SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société SPAC .
Il a subi des blessures à la tête et au dos après renversement de l’engin de chantier qu’il conduisait.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle avec consolidation des lésions fixée au 9 janvier 2007 et attribution d’une incapacité permanente au taux de 20%, ramené à 8 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon.
Monsieur Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice.
Par jugement du 17 février 2011 cette juridiction l’a toutefois débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par un premier arrêt du 24 janvier 2012 la présente cour a ordonné avant dire droit la production des documents de l’enquête diligentée par les services de l’inspection du travail et de l’enquête pénale.
Par un deuxième arrêt du 22 juin 2012 la présente cour, infirmant le jugement, a dit et jugé que l’accident du travail survenu le 24 janvier 2006 était imputable à la faute inexcusable de la société PUGET SERVICE , a majoré la rente au taux maximum, a condamné la société SPAC à relever et garantir la société PUGET SERVICE des conséquences financières de l’accident et à lui rembourser la majoration de cotisations prévue par l’article D. 242'6-3 du code de la sécurité sociale, a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime et a condamné la société au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 EUR.
Sur le pourvoi de la société SPAC, la Cour de cassation, par arrêt du 23 janvier 2014 a cassé et annulé sans renvoi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 22 juin 2012 seulement en ce qu’il a condamné la société SPAC à rembourser à la société PUGET SERVICE le surcroît de cotisations d’accident du travail lié à l’accident, le taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité étant inférieur au taux de 10 % prévu par l’article R. 242'6'1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
L’expert ,A B, a déposé son rapport le 8 octobre 2012.
Ensuite de ce dépôt, par un troisième arrêt du 12 février 2013, la présente cour a fixé l’indemnité totale revenant à Monsieur Y X à la somme de 21 240 EUR, comprenant notamment une indemnité de 10 000 EUR au titre du préjudice d’agrément pour impossibilité de pratiquer le tennis de compétition, l’enduro et la planche à voile, et a rappelé que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devait faire l’avance de cette somme à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société PUGET SERVICE, elle-même garantie par la société SPAC .
Sur le pourvoi de la société SPAC , la Cour de cassation, par arrêt du 7 mai 2014, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 février 2013 par la cour d’appel de Lyon au motif que la cour n’avait pas répondu aux conclusions de l’employeur contestant la réalité de la pratique sportive antérieure de la victime et le caractère définitif de la contre-indication médicale.
Par déclaration du 23 octobre 2014, reçue le 27 octobre 2014, Monsieur Y X a saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 8 décembre 2015 par M. Y X qui demande à la cour de fixer son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 24 janvier 2006 aux sommes de :
3754 EUR au titre de l’incapacité temporaire
7000 EUR au titre des souffrances endurées
1800 EUR au titre du préjudice esthétique
40 000 EUR au titre du préjudice d’agrément
De dire que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devra faire l’avance de ces sommes qui porteront intérêt à compter de l’arrêt à intervenir et de condamner in solidum, ou qui mieux le devra, la société PUGET SERVICE et la société SPAC à lui payer une indemnité de procédure de 2500 EUR aux motifs :
que les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire partielle retenues par l’expert judiciaire doivent être indemnisées sur la base d’une indemnité journalière de 20 EUR,
que les souffrances endurées, qualifiées de 3/7 par l’expert, justifient l’allocation d’une somme de 7000 EUR alors qu’il a porté un corset en plâtre durant trois mois et ensuite un corset en plexi dur, a dû suivre de nombreuses séances de rééducation et ressent toujours des douleurs lombaires,
que le préjudice esthétique, qualifié de 1/7 par l’expert, est caractérisé par la persistance d’une hypercyphose lombaire avec raideur et justifie l’allocation d’une indemnité de 1800 EUR,
qu’il subit un important préjudice d’agrément dès lors que la contre-indication à la pratique de ses sports favoris (planche à voile, moto enduro, tennis et course à pied) est définitive compte tenu des chocs provoqués par l’exercice de ces activités sportives, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 40 000 EUR à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 8 décembre 2015 par la SA PUGET SERVICE qui demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur Y X et de rappeler qu’elle sera garantie de toutes les conséquences financières de l’accident par la société SPAC , dont elle sollicite la condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1500 EUR, aux motifs :
que les sommes réclamées par la victime sont disproportionnées au regard des conclusions d’expertise et de la jurisprudence habituelle,
qu’il est notamment sollicité une somme particulièrement excessive au titre du préjudice d’agrément, alors qu’il n’est pas justifié d’une pratique sportive en compétition et que l’expert s’est borné à déconseiller la pratique en compétition des sports évoqués.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 8 décembre 2015 par la SA SPAC qui demande à la cour de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, subsidiairement de réduire cette demande à de plus justes proportions et de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel temporaire aux motifs :
que sur la base du référentiel indicatif d’indemnisation établi par l’ONIAM le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à concurrence d’une indemnité journalière de 10€, d’où une somme totale revenant à la victime de 1877 € compte tenu des trois périodes retenues par l’expert,
que les souffrances endurées sont déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même couvert par la rente,
que le préjudice esthétique, qualifié de 1/7 par l’expert, est très faible,
que s’agissant du préjudice d’agrément la victime ne produit aucune pièce démontrant la pratique du tennis et de la moto en compétition, tandis que l’expert n’a pas conclu à l’existence d’une contre-indication définitive et que le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser la perte des joies usuelles de la vie courante.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 8 décembre 2015 par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire qui n’entend pas formuler d’observations sur l’indemnisation des préjudices et qui indique qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime sans préjudice de son recours contre l’employeur.
**************
MOTIFS DE L’ARRET
Monsieur X a été victime le 24 janvier 2006 d’un grave accident du travail à la suite du renversement de l’engin de chantier qu’il conduisait.
Il a présenté de multiples plaies du cuir chevelu, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une fracture de la vertèbre L1.
Il a été hospitalisé jusqu’au 30 janvier 2006 et a regagné son domicile le 1er février 2006.
Il a porté un corset en plâtre pendant trois mois et a repris ses activités professionnelles à compter du mois d’avril 2007.
La caisse primaire d’assurance-maladie lui sert une rente sur la base d’une IPP de 20 %.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale de travail de trois mois du 24 janvier 2006 au 24 avril 2006 correspondant au port du corset en plâtre.
Il a estimé qu’après ablation du corset il existait une période d’incapacité temporaire partielle de 50 % du 25 avril 2006 au 25 juillet 2006, soit 92 jours.
Il a considéré enfin que pendant la période de convalescence de 169 jours (du 26 juillet 2006 au 10 janvier 2007) l’incapacité temporaire partielle était de 30 %.
Le trouble subi par Monsieur X dans ses conditions d’existence doit être indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 20 €.
Il lui sera ainsi alloué la somme réclamée de 3754 € se décomposant de la façon suivante:
Incapacité temporaire totale 91 X 20 = 1820 €
incapacité temporaire partielle au taux de 50 % 92 X 10 = 920 €
incapacité temporaire partielle au taux de 30 % 169 X 6 = 1014 €
Sur l’indemnisation des souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances physiques à 3/7.
Eu égard aux circonstances traumatisantes de l’accident ( la victime a été éjectée de son engin de 35 tonnes qui effectuait des tonneaux), à la gravité des blessures avec perte de connaissance ayant nécessité le transport de la victime en hélicoptère sous coquille, au port d’un corset en plâtre pendant trois mois et d’un corset en plexi dur par la suite, aux nombreuses séances de rééducation et à la persistance de douleurs avec raideur du rachis lombaire, les souffrances endurées justifient l’allocation d’une somme de 6000 €.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
L’expert a évalué à 1/7 le préjudice esthétique en considérant qu’il persistait une hypercyphose lombaire et une raideur de présentation d’ensemble.
Ce préjudice très léger sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500€.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
L’expert a considéré qu’il existait « actuellement » une contre-indication médicale à la pratique en compétition du tennis et de la moto enduro, mais également à la pratique de la planche à voile compte tenu des chocs provoqués par ces activités.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu’en employant l’adverbe « actuellement » l’expert a estimé que la contre-indication préconisée n’était que temporaire, alors qu’il ne résulte pas de ses constatations que les lésions provoquées par la fracture de la vertèbre L1 sont amenées à disparaître totalement, qu’il a relevé, plus de six ans après l’accident, qu’il persistait des douleurs lombaires avec raideur globale du rachis et qu’il a indiqué en conclusion de son rapport que l’état de santé de la victime était « peu susceptible de modifications ».
Il résulte des attestations versées au dossier que Monsieur X a été licencié des fédérations françaises de motocyclisme et de voile et a été membre d’un club de tennis.
Il n’est pas justifié toutefois d’une pratique en compétition de ces sports dans les années qui ont immédiatement précédé l’accident, alors que ces attestations portent exclusivement sur les années 1995 et 2000 à 2002.
Les photographies et les témoignages écrits produits au dossier attestent toutefois d’une pratique effective de la moto enduro ,de la planche à voile et du tennis.
En considération de ces éléments, et eu égard au fait que le préjudice d’agrément ne recouvre pas la perte des joies usuelles de la vie courante, il sera alloué de ce chef à Monsieur X la somme de 5000 € .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X .
En revanche aucune considération d’équité ne conduit à faire application de ce texte au profit de la société PUGET SERVICE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant sur renvoi après cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe l’indemnité totale revenant à Monsieur Y X ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2006 à la somme de 16254 € ( 3754 + 6000 + 1500 + 5000), qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devra faire l’avance de cette somme et qu’elle procédera à son recouvrement auprès de la société PUGET SERVICE,
Rappelle que la société PUGET SERVICE est garantie par la SA SPAC PUGET SERVICE,
Condamne sous la même garantie la SA PUGET SERVICE à payer à Monsieur Y X une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA PUGET SERVICE,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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