Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 juil. 2022, n° 2021409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme C B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués le dossier et le message dit « E » établis à la suite du décès de son époux, monsieur D A, survenu le 4 juillet 2014 au Liban ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer la copie les documents visés par sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est constant que les documents demandés existent et qu’ils lui sont communicables dès lors qu’en tant qu’ayant droit de son mari décédé et partie civile dans la procédure pénale concernant ce décès, elle doit être considérée comme la personne intéressée, qu’ils n’ont pas été versés au dossier de la procédure pénale dont elle a eu par ailleurs communication et que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le message « E » a été communiqué à Mme B le 1er décembre 2020, avant la date de l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maumont, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 août 2020 reçu le 17 août de la même année, Mme C B a demandé au ministre des armées de lui communiquer le message « E » et le dossier constitué à la suite du suicide de son mari, l’adjudant Stéphane A le 4 juillet 2014 avec son arme de service, alors qu’il était en opération extérieure au sein du détachement G10 de la base militaire de Dayr Kifa au Liban, dans le cadre de l’opération Daman. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai d’un mois suivant la réception de ce courrier, Mme B a saisi le 18 septembre 2020 la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis n° 20203360 du 29 octobre 2020, la CADA a émis un avis partiellement favorable à la communication des documents. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par l’administration dans les deux mois suivant la saisine de la CADA pour avis et rejetant implicitement sa demande de communication des documents précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le ministre des armées fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le message « E » a été communiqué à Mme B le 1er décembre 2020, avant la date de l’introduction de la requête. Toutefois, il produit uniquement le message immédiat « E » daté du 4 juillet 2014 et non l’intégralité du dossier « événement grave » constitué à l’occasion du décès de l’adjudant A. En outre, il ne ressort ni du bordereau de transmission ni de la copie du courrier électronique envoyé le 3 décembre 2020 à la CADA que ce message E aurait été effectivement envoyé par voie postale à Mme B. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; (). « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis rendus par la CADA le 30 octobre 2014 et 19 septembre 2019, que l’existence d’un dossier « événement grave » constitué à la suite du décès de l’adjudant A a été précédemment reconnue par le ministère des armées durant la procédure administrative devant la CADA, ce que ne conteste pas le ministre en défense, qui se borne à communiquer le seul message « E ».
5. D’autre part, Mme B, ayant droit de son mari décédé, souhaite connaître, dans le cadre d’une procédure pénale, les causes du décès de ce dernier afin de faire éventuellement valoir ses droits personnels et ceux de son mari décédé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci s’y soit opposé de son vivant. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt personnel, direct et légitime à la communication des documents demandés et doit être regardée comme une personne intéressée à la communication des informations concernant son mari au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Enfin, Mme B fait valoir que, contrairement à ce qui avait été indiqué à la CADA dans les procédures ayant donné lieu à ses avis du 30 octobre 2014 et 19 septembre 2019, les documents demandés ne figurent pas au dossier pénal dont elle dit avoir obtenu communication à deux reprises, ce qui n’est pas contesté en défense par le ministre des armées qui se borne à produire le message « E ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait pu légalement opposer à Mme B un refus sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qu’il précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre des armées par laquelle il lui a implicitement refusé la communication des éléments, autres que le message « E » produit en défense, du dossier « évènement grave ».
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont pas communicables () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;/ d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations / e) A la monnaie et au crédit public ; ()/ g)A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ".
9. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre des armées communique à Mme B les éléments du dossier « événement grave » constitué à la suite du décès de son mari autres que le message « E », sous réserve de l’occultation ou de la disjonction préalable des mentions non communicables en application des dispositions précitées de l’article L. 311-5 ainsi que de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration si ces mentions concernent une personne autre que M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la communication du message « E » daté du 4 juillet 2014.
Article 2 : La décision du ministre des armées par laquelle il a implicitement refusé à Mme B la communication des éléments, autres que le message E, du « dossier évènement grave » constitué à la suite du décès de son mari est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de lui communiquer ces documents, dans les conditions définies par les motifs exposés au point 9 du jugement et dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
B. F
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2021409/6-1
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