Confirmation 18 février 2025
Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIH
Minute N°25/00248
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2025
Le 16 Février 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 14 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 14 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [W] [V] le 14 février 2025 à 14h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [W] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 février 2025 à 15h57
Vu la requête motivée du représentant de 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à 14h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [W] [V]
né le 10 Juillet 1999 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, dûment convoqué.
En présence par téléphone de Madame [U] [X], , interprète en langue Wolof, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [W] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[W] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 février 2025 à 14h25.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [W] [V] a indiqué ne pas maintenir les moyens relatifs à l’avis au procureur de la République et à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés comme abandonné et ne seront donc pas examinés.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée aux débats qu’une enquête a été diligentée par le parquet de PERIGUEUX pour des faits de tentative d’obtention frauduleuse de document administratif et usage de faux document administratif. Dans le cadre de cette enquête, un dispositif policier a été mis en place à la mairie de [Localité 4] pour interpeller [W] [V] alors qu’il venait de faire délivrer une carte d’identité. Si le conseil de [W] [V] soutient que le procès-verbal a été rédigé à 7h00 et que l’interpellation et le placement en garde à vue de [W] [V] n’a eu lieu qu’à 11h00, il ressort de ce procès-verbal qu’il a été rédigé par un officier de police judiciaire enr ésidence à [Localité 3], que les agents sont arrivés sur place à 8h50, et qu’il a ensuite été procédé à la mise en place de leur dispositif avant l’interpellation de [W] [V]. Dès lors, l’heure indiquée dans l’en-tête du procès-verbal correspond au départ de l’OPJ de sa résidence, compte tenu du délai de transport, et n’entache le procès-verbal d’interpellation d’aucune irrégularité, l’horaire de l’interpellation étant rappelée dans le corps du procès-verbal.
Le moyen sera donc écarté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de [W] [V] à savoir qu’il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille, qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, et que 3 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées en 2021 et 2022.
Si le conseil de [W] [V] allègue qua sa situation personnelle ne serait pas évoquée dans la requête, il ressort toutefois de cette dernière que la présence de sa sœur sur le territoire français y est mentionnée.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de [W] [V] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de l’article 2 de l’arrêté en date du 20 décembre 2024.
La requête est donc recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, [W] [V] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il sera rappelé que [W] [V] a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 à 14h25.
La Préfecture de la Haute Vienne justifie avoir adressé une demande de reconnaissance consulaire le 14 février 2025.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Haute Vienne reçue à notre greffe le 15 février 2025 à 14h03 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 18 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/00952 avec la procédure suivie sous le 25/00949 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00949 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIH ;
Déclare la requête recevable.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [W] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE et au CRA d'[Localité 5].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [W] [V] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 16 Février 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [W] [V] [U] [X]
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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