Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2301474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 14 avril 2025 et 7 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 226 417,60 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
la responsabilité pour faute du département de la Seine-Maritime est engagée en l’absence de proposition d’intégrer le nouveau cadre d’emploi des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014, la privant d’une chance d’exercer son droit d’option dès lors que :
elle n’a jamais reçu de proposition d’option prévue par le décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et, qu’en tout état de cause, le choix exprimé pour la fonction publique hospitalière ne s’applique pas à l’ensemble de la carrière dans la fonction publique, notamment en cas de poursuite dans la fonction publique territoriale ;
son dossier individuel a été transféré au département de la Seine-Maritime lors de son intégration dans la fonction publique territoriale ;
elle est fondée à demander la réparation :
du préjudice financier résultant du manque à gagner en terme de rémunération du 1er janvier 2015 jusqu’à son départ à la retraite en avril 2028 évalué à 113 017,60 euros ;
du préjudice financier résultant du manque à gagner en terme de droit à la retraite jusqu’à son décès évalué à 113 400 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2025 et 24 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 24 juillet 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Seine-Maritime fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
aucune faute n’engageant la responsabilité de la collectivité n’a été commise dès lors que :
Mme A… est réputée avoir exercé en juillet 2012 le droit d’option pour les puéricultrices relevant de la fonction publique hospitalière prévu par le décret du 29 septembre 2010, ce choix ayant un caractère unique et définitif aux termes de l’article 31 de ce décret ;
le département de la Seine-Maritime n’était pas tenu de proposer à Mme A… le droit d’option pour intégrer le nouveau cadre d’emploi des puéricultrices territoriales prévu par le décret du 18 août 2014 ;
le département de la Seine-Maritime ne peut verser le courrier de janvier 2012 notifiant à l’agent son droit d’option dès lors que Mme A… était alors employée par le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf, Louviers et Val-de-Reuil ;
Mme A… ne démontre pas qu’elle aurait opté pour pour le cadre d’emplois des
puéricultrices territoriales fixé par décret du 18 août 2014 si elle en avait été informée ;
elle ne justifie pas des préjudices financiers allégués ;
elle ne démontre pas le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
le décret n°92-859 du 28 août 1992 ;
le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
le décret n° 2021-1886 du 29 décembre 2021
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, représentant Mme A… et de Me Dunem, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors infirmière puéricultrice au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil, a été détachée le 1er septembre 2009 auprès du département de la Seine-Maritime. Par arrêté du 9 août 2013, elle a été intégrée à compter du 1er septembre 2013 dans le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales. Le 29 décembre 2022, Mme A… a adressé au président du département de la Seine-Maritime une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices résultant de la faute tirée de l’absence de notification de son droit d’option pour intégrer le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales prévu par le décret du 18 août 2014. Elle demande dans la présente instance de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 226 417,6 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique dans sa version en vigueur : « I. ― La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article. (…) ».
Aux termes de l’article 31 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur : « I. ― Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des puéricultrices et du corps des infirmiers anesthésistes. / Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter du 1er janvier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est définitif. / II. – L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d’intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration. (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales dans sa version alors en vigueur : « Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades de puéricultrice et de puéricultrice hors classe. (…) ». Aux termes de l’article 26 de ce décret : « I. – Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active. / Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif. / II. – L’autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d’intégration dans le présent cadre d’emplois, en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 que le droit d’option qu’il prévoit est ouvert aux fonctionnaires relevant, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I, des corps et cadres d’emploi mentionnés au II. L’application de cet article était différée jusqu’à l’entrée en vigueur d’un décret créant les corps et cadres d’emplois concernés et fixant les conditions de l’option. Le décret du 18 août 2014 dispose que le droit d’option prévu à l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 pour les puéricultrices territoriales concernant les modalités d’intégration prévues aux articles 26 et 27 de ce décret, devait être exercé, de façon expresse et définitive par chaque agent et sur proposition d’intégration notifié à chaque agent concerné par l’autorité investie du pouvoir de nomination, durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret. Ainsi, un tel droit d’option entre, d’une part, le reclassement revalorisé dans le nouveau cadre d’emploi régi par le décret du 18 août 2014 et, d’autre part, le maintien dans la catégorie active régi par le décret du 28 août 1992 associé à la conservation des droits à un départ à la retraite, était ouvert sur la période du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015. Les agents n’ayant pas exprimé leur choix dans le délai imparti ont été maintenus dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992.
Mme A… ayant été intégrée au 1er septembre 2013 au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992, relevait donc à la date de création du cadre d’emploi régi par le décret du 18 août 2014, entré en vigueur au 1er septembre 2014, du champ d’application du droit d’option prévu à l’article 26 de ce décret, étant sans incidence la circonstance qu’elle ait relevé précédemment du droit d’option ouvert par le décret du 29 septembre 2010 pour intégrer le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière lorsqu’elle était alors détachée par le CHI Elbeuf, Louvier et Val de Reuil. Par suite, la collectivité était tenue de notifier à Mme A… son droit d’option selon les modalités prévues au II de l’article 26 du décret du 18 août 2014. Ainsi, en omettant de procéder à cette notification, le département de la Seine-Maritime a manqué à son obligation et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation :
Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a été privée de la chance d’exercer le droit d’option ouvert par le décret du 18 août 2014. D’une part, contrairement à ce que fait valoir le département, la circonstance qu’elle n’aurait pas exercé le droit d’option prévu par le décret du 29 septembre 2010 pour intégrer le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ne permet pas d’exclure l’exercice du droit d’option ouvert par le décret du 18 août 2014 pour intégrer le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales régi par ce décret dès lors notamment que l’intégration au sein des corps et cadres d’emploi crées par ces décrets emporte des effets distincts. En outre, il est constant que le courrier du 3 mars 2015 indiquant que Mme A… avait eu la possibilité d’exercer son droit d’option en juillet 2012 en qualité d’agent de la fonction publique hospitalière et qu’elle restait classée en catégorie active dans le cadre d’emploi en voie d’extinction par le décret du 28 août 1992, a été classé dans son dossier individuel sans lui avoir été notifié au préalable. Cette circonstance l’a privée de la chance de contester cette situation avant qu’elle ne prenne connaissance de son dossier individuel en août 2021. D’autre part, par courriel au service du département du 9 août 2019, Mme A… a demandé à bénéficier des droits liés à son maintien en catégorie active, c’est-à-dire dans le cadre d’emploi en voie d’extinction régi par le décret du 28 août 1992. Par la suite, Mme A… a pu prendre connaissance de son dossier individuel en août 2021, lequel incluait le courrier du 3 mars 2015 l’informant de son maintien en catégorie active. Toutefois, ce n’est qu’à compter de la réclamation préalable adressée au président du département de la Seine-Maritime le 29 décembre 2022 que Mme A… conteste n’avoir pas pu exercer son droit d’option sans établir, ni même alléguer qu’elle aurait alors choisi d’intégrer le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales régies par le décret du 18 août 2014 si l’option lui avait été proposée. Dans ces conditions, au regard de la faute du département de la Seine-Maritime résultant de l’absence de notification à l’intéressée du droit d’option selon les modalités prévues au II de l’article 26 du décret du 18 août 2014, Mme A… doit être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’exercer le droit d’option ouvert par ce décret. Compte tenu, d’une part, de la différence entre les rémunérations effectivement perçues, en application de l’échelonnement indiciaire prévu par le décret du 28 août 1992 puis par le décret du 29 décembre 2021 et celles qui auraient été versées en cas d’exercice du droit d’option ouvert par le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 en application de l’échelonnement indiciaire prévu par le décret n° 2014-925 du 18 août 2014 et, d’autre part, de l’ampleur de la chance perdue d’un tel déroulement de carrière. Dans ces conditions, Mme A… a droit à l’indemnisation, d’une part, du préjudice de carrière au titre de la période à compter du 1er mars 2015 jusqu’à la date alléguée de son admission à la retraite au mois d’avril 2028, dont il serait fait une juste appréciation à hauteur de 16 000 euros et, d’autre part, du préjudice financier résultant de la minoration de ses droits à pension, dont il serait fait une juste appréciation, compte-tenu de l’espérance de vie moyenne d’une femme née en 1966, soit de 85 ans, à hauteur de 32 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 48 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Au regard de la demande indemnitaire de Mme A… préalable à sa requête enregistrée le 12 avril 2023, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 2 janvier 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le département de la Seine-Maritime.
Mme A… a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 2 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, laquelle n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le département de la Seine-Maritime au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à Mme A… la somme totale de 48 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 2 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- Décret n°92-859 du 28 août 1992
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
- DÉCRET n°2014-925 du 18 août 2014
- Décret n°2021-1886 du 29 décembre 2021
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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