Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 sept. 2020, n° 18/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 10 août 2018, N° F17/00284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/03961 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVCX
AFFAIRE :
A X
C/
SAS RESIDENCE DE L’ORME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 17/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL 2APVO
la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 170089
APPELANTE
****************
SAS RESIDENCE DE L’ORME
N° SIRET : 508 821 469
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 18118654 – Représentant : Me Sophie LANCKRIET, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 mars 2014, Mme A X était embauchée par la SAS Résidence de l’Orme en qualité
d’infirmière diplômée d’État par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention de l’hospitalisation privée.
Le 30 novembre 2015, la salariée était placée en arrêt maladie suivi de plusieurs prolongations.
Le 30 septembre 2016, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien avait lieu le 11 octobre 2016. Lors de cet entretien, la salariée rappelait à
son employeur que son arrêt de travail s’achevait le 16 octobre 2016.
Le 8 novembre 2016, l’employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif
d’absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise. La salariée bénéficiait d’un
préavis de deux mois et son dernier jour travaillé est le 9 janvier 2017.
Le 14 juin 2017, Mme A X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en
contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 10 août 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Cergy-Pontoise qui a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 716,09 euros ;
— débouté Mme A X de l’intégralité de ses demandes ;
— reçu la SAS Résidence de l’Orme en sa demande reconventionnelle et condamné Mme A X
à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme A X.
Vu la notification de ce jugement le 23 août 2018.
Vu l’appel interjeté par Mme A X le 21 septembre 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme A X, notifiées le 30 avril 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Cergy-Pontoise le 10 août 2018,
Y faisant droit,
— fixer la moyenne des 6 derniers mois de salaire brut mensuel à la somme de 2 719,09 euros
— dire et juger le licenciement de Mme A X dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Résidence de l’Orme à verser à Mme A X la somme de 27 190 euros (10
mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Résidence de l’Orme à verser à Mme A X la somme de 3 000 euros pour
non-respect de la priorité de réembauchage,
— dire et juger que la SAS Résidence de l’Orme s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard
de sa salariée, Mme A X,
— condamner la SAS Résidence de l’Orme à verser à Mme A X la somme de 5 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la SAS Résidence de l’Orme à remettre à Mme A X les documents de fin de
contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à
intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de document à compter du 8e
jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Résidence de l’Orme à verser à Mme A X la somme de 2 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code
de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Résidence de l’Orme, notifiées le 30 avril 2020 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme A X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme A X à payer à la SAS Résidence de l’Orme la somme de 2 000 euros en
vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2020.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral
Mme X sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
moral ; cette demande se rapportant à l’exécution du contrat de travail, il convient de l’examiner en
premier lieu ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un
harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque le fait que lorsqu’elle était en arrêt maladie, elle n’a eu de cesse de
recevoir les appels de sa direction particulièrement déterminée à connaître d’une part la date de son
retour et d’autre part la pathologie dont elle souffrait et ce afin de connaître ses capacités à travailler ;
elle ajoute qu’elle a mal vécu ses appels, générateurs de stress ; pour étayer ses affirmations, Mme
X se réfère au contenu de la lettre de licenciement qui évoque des appels de la direction au mois
de septembre puis un appel au mois de juillet 2016 ;
L’intimée relève que, dans ses écritures, l’appelante indique aussi que les relations ont été toujours
cordiales avec sa hiérarchie jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes ;
En l’absence d’autres éléments et alors que le simple fait d’appeler un salarié avant le terme de son
arrêt maladie afin de savoir s’il allait reprendre le travail constitue une demande légitime de
l’employeur, et ne peut s’analyser en des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la
matérialité d’éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissant supposer
l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée ; le jugement sera confirmé de
ce chef ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
L’absence prolongée ou l’absence répétée pour maladie du salarié ne peut justifier à elle seule un
licenciement, n’est possible que si cette absence désorganise l’entreprise et si elle impose de procéder
au remplacement définitif du salarié ;
Mme X conteste que ces deux conditions aient été caractérisées en ce qui la concerne ; elle
indique à titre liminaire qu’elle a toujours envoyé ses arrêts maladie en temps et en heure ; s’agissant
de la première condition, elle fait valoir que l’employeur ne peut viser une perturbation dans
l’établissement et que la SAS Résidence de l’Orme dispose de 4 établissements ; elle indique que les
premiers juges ont considéré à tort que les remplacements ponctuels auraient engendré de sérieuses
difficultés et une désorganisation ; s’agissant de son remplacement, elle fait valoir que la lettre de
licenciement doit viser la nécessité d’y pourvoir par un contrat à durée indéterminée et soutient que la
société ne se trouvait aucunement face à une réelle nécessité de la replacer, alors que son
remplacement était déjà effectif par le recours à des vacataires et contrats à durée déterminée et
qu’elle-même s’apprêtait à reprendre son poste ;
La société Résidence de l’Orme considère que les deux conditions requises étaient réunies et
justifient le licenciement ; elle fait valoir en réplique qu’elle est une entreprise comportant un seul et
unique établissement, que les absences de Mme X ont causé un trouble objectif à l’entreprise et
l’ont placée dans l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif.
L’appelante, qui affirme que l’entreprise possédait plusieurs établissements, se réfère seulement à un
extrait de site internet qui mentionne, outre « Les Jardins de Sémaris », la « Villa Epinomis », la
« résidence St Régis » et le « château Neuville » ;
Toutefois, l’intimée rappelle que la « Villa Epinomis », la « résidence St Régis » et le « château
Neuville » sont des sociétés qui disposent de sièges et numéros SIREN propres et correspondant à
des entités juridiques distinctes ; elle produit aussi l’extrait K-bis de la SAS Résidence de l’Orme
faisant ressortir que le nom « Les Jardins Sémiramis » ne désigne pas un établissement dépendant
d’une entreprise plus large mais bien le nom commercial de l’entreprise elle-même, de sorte que le
terme « établissement » correspond ici à l’entreprise elle-même ;
La société Résidence de l’Orme rappelle, sans être contredite, que les absences de Mme X ont
perduré du 7 décembre 2015 jusqu’à la date de son licenciement (le 8 novembre 2016) , hormis 8
jours de reprise du 21 au 29 décembre 2015 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les arrêts de travail portaient sur des périodes de quelques
jours à quelques semaines et n’étaient souvent reçus par la SAS Résidence de l’Orme que quelques
jours avant l’expiration du précédent, voire ponctuellement avec retard ;
dans ces conditions la Résidence de l’Orme était contrainte en urgence de rechercher des solutions
afin de pallier à l’absence de Mme X ;
Mme X procède par voie d’affirmation lorsqu’elle indique qu’elle téléphonait à son employeur
pour l’avertir de la prolongation de son arrêt maladie, ce que l’intimée conteste ;
La difficulté était en outre augmentée par la pénurie de personnel infirmier ; à ce titre, l’intimée
produit une attestation de M. Y, directeur régional gérant une vingtaine d’EHPAD, soulignant
les difficultés de recrutement dans le secteur considéré ; l’intimée souligne ainsi que pour les
périodes de début mai 2016 et du mois de septembre 2016, aucun remplacement n’a été trouvé ;
Il y a lieu de tenir compte de la spécificité de l’emploi de la salariée, de la particularité du secteur
d’activité de la SAS Résidence de l’Orme et de l’obligation dans laquelle elle se trouvait d’assurer la
continuité des soins, les Jardins Sémiramis accueillant des personnes âgées dépendantes ayant besoin
de soins infirmiers au quotidien ;
Mme C D, infirmière coordinatrice, atteste que « le remplacement des infirmières titulaires
engendre une désorganisation dans les soins infirmiers de l’établissement. Leur manque de
connaissance, aussi bien sur le service, les résidents que leurs pathologies ne peut garantir la
sécurité des soins (renouvellement des prescriptions non géré, appels aux médecins traitants non
effectués, protocoles pour diabétiques non suivis entraînant une hospitalisation inutile). Cette liste
non exhaustive relate les dysfonctionnements rencontrés lors des dernières interventions de
vacataires infirmiers, pourtant diplômés. On constate également un changement d’humeur chez nos
résidents, perturbés de voir une personne différente tous les jours, car les vacataires ne peuvent
rarement prendre un roulement complet d’une titulaire »
Du fait de la longueur de la période d’absence de Mme X, il est avéré que de nombreux salariés
différents ont du être embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment Mmes
Ferreira Dos Santos, Awesso et Marcherat qui sont produits aux débats ;
Compte tenu de ces éléments, la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise est démontrée ;
La lettre de licenciement vise, eu égard à l’absence prolongée de Mme X et des perturbations
induites, la nécessité d’une embauche d’une infirmière titulaire permettant de stabiliser l’équipe
infirmière ;
La société Résidence de l’Orme produit le contrat à durée indéterminée de Mme Z embauchée
en son sein à compter du 7 décembre 2016 en qualité d’infirmière, postérieurement à la date du
licenciement de Mme X ;
Il a déjà été souligné que ses remplacements ponctuels et en urgence par le recours à des vacataires
et contrats à durée déterminée, lorsque cela a pu être possible, ne permettait pas d’assurer la
continuité et la qualité attendue des soins, dans un cadre pérenne ;
D’autre part, si Mme X fait valoir qu’elle s’apprêtait à reprendre son poste, il ressort des pièces
produites aux débats qu’elle a toutefois transmis à son employeur de nouveaux arrêts de travail du 13
octobre jusqu’au 16 novembre 2016, suivis de prolongations jusqu’au 15 décembre 2016 puis
jusqu’au 2 janvier 2017 et jusqu’au 4 avril 2017 ; enfin, l’avis du médecin du travail sollicité par la
salariée et que Mme X produit est daté du 17 février 2016 et indiquait seulement à cette date
« Pas d’avis ce jour, possibilité de reprise en mi-temps thérapeutique avec aménagement du poste :
pas de manipulation des résidents ni de port de charge pendant 3 mois » ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est fondé sur une
cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de
travail ;
Sur la priorité de réembauchage
Mme X sollicite la somme de 3 000 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage, en
invoquant les dispositions de la convention collective applicable et un préjudice nécessaire en raison
d’un non-respect de la priorité de réembauchage ; la société Résidence de l’Orme réplique que Mme
X ne pouvait s’appliquer qu’à l’égard d’un salarié apte et que Mme X, arrêtée jusqu’en avril
2017, ne démontre pas être apte au travail à ce jour et a refusé la proposition de poste permanent aux
jardins Sémiramis qui lui a été faite lors de la conciliation prud’homale ;
En application de l’article 83 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, le
salarié dont le contrat de travail a été rompu bénéficie pendant un délai d’un an à compter de la
cessation définitive de son contrat de travail d’une priorité de réembauchage dans son emploi ou dans
un emploi similaire ;
L’article 41 de la même convention collective prévoit que tout postulant sera prévenu qu’il sera
soumis à une visite médicale complète obligatoire et que si le postulant est reconnu inapte à exercer
les fonctions proposées au sein de l’entreprise, son entrée ou son maintien en service lui sera refusé ;
En l’espèce, il est avéré que Mme X est demeurée placée en arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2017
;
Elle ne démontre pas qu’elle était apte au travail postérieurement ; en outre, si elle conteste avoir tenu
devant le conseil de prud’hommes des propos tendant à son souhait de ne plus exercer en qualité
d’infirmière, elle admet avoir refusé devant le bureau de conciliation la réintégration alors proposée
et déjà relevée par les premiers juges, étant observé que la tentative de conciliation avait été reportée
au 22 septembre 2017 ; enfin, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un
non-respect de la priorité de réembauchage ;
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de
dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Mme X ;
La demande formée par la Résidence de l’Orme au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme A X de ses autres demandes,
Condamne Mme A X à payer à la SAS Résidence de l’Orme la somme de 800 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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