Décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 octobre 2023 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Rejet —
[…] - le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 ; […] L'article L. 231-6 du même code, reprenant pour partie le II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, prévoit que : « Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat ». […]
Annulation —
[…] — le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 ; […] L'article L. 231-6 du même code, reprenant pour partie le II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, prévoit que : « Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat ». […]
Annulation —
[…] dès lors que cette liste est dépourvue de valeur juridique ; que le regroupement de troupeaux présenté sur le fondement de l'article R. 515-53 du code de l'environnement n'entre pas dans les exceptions qui écartent l'existence d'une décision tacite d'autorisation, au vu des décrets n° 2014-1271 du 23 octobre 2014, du décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 et du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 concernant l'application de cette règle au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'il ressort de l'accusé de réception de la demande de regroupement que celle-ci a été reçue en préfecture le 16 mars 2015, […] — le décret n°2014-1272 du 23 octobre 2014 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu les pièces d'où il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur une demande dont la liste figure à l'annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
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