Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2009, n° 09/00139
TCOM Bordeaux 28 juillet 2009
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CA Bordeaux 5 novembre 2009
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CA Bordeaux
Confirmation 6 août 2015
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CASS
Cassation partielle 29 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a reconnu que le paiement d'une somme de 201.092,11 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les appelantes, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Saisie attribution abusive

    La cour a estimé que la demande de restitution des sommes saisies ne pouvait être accueillie au stade du référé, car l'exécution était déjà consommée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser à Madame Z X et à la société Arcleman la charge totale des frais irrépétibles engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait résilié un contrat de franchise aux torts exclusifs de Madame X et de la société Arcleman, et les avait condamnées solidairement à payer 307.497 euros de dommages et intérêts à la société Flora Partner, en plus d'autres mesures restrictives. Madame X et la société Arcleman, ayant fait appel, ont demandé en référé l'arrêt de l'exécution provisoire, arguant que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de leur situation financière précaire et de l'impact sur l'activité commerciale de la société Arcleman. La Cour a rejeté les arguments relatifs à la violation des droits de la défense, mais a jugé que l'exécution provisoire pour le solde de la condamnation pécuniaire et les mesures restrictives entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Madame X et la société Arcleman. En conséquence, la Cour a limité l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 201.092,11 euros restant due et aux mesures non pécuniaires, tout en rejetant la demande de restitution des sommes déjà saisies et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Flora Partner a été condamnée aux dépens de la procédure.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 5 nov. 2009, n° 09/00139
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/00139
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 juillet 2009

Sur les parties

Texte intégral

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