Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 24 févr. 2022, n° 20/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/013941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045309065 |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/02/2022
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 FEVRIER 2022
No : 46 – 22
No RG 20/01394
No Portalis DBVN-V-B7E-GFUT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256650509666
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Laurianne DUSSOURD, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254101206785
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 16 DECEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Férreole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 24 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2011, la SA Société générale a consenti à M. [E] [H] et Mme [W] [V], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 43 732,25 euros, remboursable, après un différé d’amortissement de six mois, en 240 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % l’an.
La société Crédit logement s’est rendue caution, en faveur du prêteur, du remboursement de ce prêt, par acte du 5 octobre 2011.
Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de mars 2015, la société Crédit logement a réglé à la Société générale, selon quittance subrogative établie le 21 octobre 2015, une première somme de 1 293 euros correspondant au montant des échéances restées impayées du 7 mars au 7 octobre 2015, augmenté des pénalités de retard.
Le divorce des époux [H]-[V] a été prononcé par jugement du 21 juillet 2016.
Le 21 septembre 2016, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
De nouveaux incidents de paiement étant survenus, la Société générale a prononcé la déchéance du terme de son concours le 20 décembre 2016, en mettant en demeure Mme [V], par courrier recommandé daté du 21 décembre 2016 réceptionné le 23 décembre suivant, de lui régler la somme totale de 48 007,22 euros.
Le produit de la vente du bien immobilier de M. [H] et Mme [V] a été affecté au remboursement anticipé de deux autres prêts immobiliers consentis par la Société générale et le reliquat (5 419,92 euros) a été imputé le 6 février 2017 sur le solde du prêt litigieux.
Par courrier recommandé du 16 février 2017 réceptionné le lendemain, la Société générale a mis en demeure Mme [V] de lui régler, au titre de ce prêt, une somme de 39 747,89 euros, en l’avisant « qu’aux termes du contrat, e non règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt [en cause] ».
Par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 17 février 2017, la Société générale a informé M. [H], d’une part de ce que compte tenu de la décision rendue par la commission de surendettement, elle avait « demandé à Crédit logement le paiement intégral de ses créances » ; d’autre part qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt litigieux « à la date de ce jour » et demandait « l’intervention de Crédit logement en paiement de la somme de 39 747,89 euros lui restant due ».
Selon quittance subrogative délivrée le 13 septembre 2017, la société Crédit logement a réglé à la Société générale la somme de 40 605,79 euros.
Par actes du 9 novembre 2017, la société Crédit logement a fait assigner M. [H] et Mme [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours.
Selon jugement du 15 janvier 2018, le juge d’instance de Tours a conféré force exécutoire à diverses mesures recommandées par la commission de surendettement au profit de M. [H], et notamment à l’effacement, à hauteur de 37 931,09 euros, de la dette née du prêt litigieux, après 60 versements de 30,28 euros chacun, ainsi qu’au fractionnement en 60 versements de 16,03 euros chacun d’une créance de la société Crédit logement d’un montant de 961,86 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée par Mme [W] [V] de la prescription de l’action de la société Crédit logement
-débouté la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes
-condamné la société Crédit logement aux dépens
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par rappeler que la règle de prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation était applicable au cautionnement lorsque, comme en l’espèce, il constitue un service financier fourni à l’emprunteur personne physique, puis que le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil, qui trouve sa source dans le paiement effectué par la caution entre les mains du créancier, se prescrit à compter de ce paiement, peu important le temps qu’il restait à l’accipiens pour agir contre le débiteur principal.
En relevant ensuite que le dépôt d’un dossier de surendettement par M. [H], le 21 septembre 2016, n’avait pu produire aucun effet interruptif de la prescription puisque la créance propre de la société Crédit logement, distincte de celle de la Société générale, n’était pas mentionnée dans l’état des dettes dressé le 13 octobre 2016 par la commission ou dans le projet de plan conventionnel de redressement établi le 6 décembre suivant, que la cause d’interruption spécifique prévue à l’article L. 721-5 du code de la consommation au profit des débiteurs surendettés n’arrête pas le cours de la prescription à l’égard des codébiteurs, mêmes solidaires, de la personne surendettée, mais que le règlement de 347,72 euros imputé le 6 février 2017 par la société Crédit logement sur sa créance initiale de 1 293,06 euros ne pouvait que valoir reconnaissance, implicite mais nécessaire, du droit de la société Crédit logement, par l’un et l’autre des débiteurs principaux, le premier juge en a déduit que la prescription avait été interrompue le 6 février 2017 de sorte que la société Crédit logement était recevable à exercer son recours personnel pour l’intégralité des sommes versées à la Société générale, tant contre M. [H] que contre Mme [V].
Sur le fond, le premier juge a commencé par rappeler que si Mme [V] ne pouvait directement opposer à la société Crédit logement, qui exerçait un recours personnel, des moyens de défense tirés de l’irrégularité de la déchéance du terme ou du défaut d’annexion à l’offre de prêt d’une notice d’information relative à l’assurance crédit, les dispositions de l’article 2308 étaient applicables aussi bien au recours personnel qu’au recours subrogatoire de la caution, et que dès lors que la société Crédit logement ne justifiait d’aucun acte de poursuite entrepris à son encontre par la Société générale, ni d’aucune notification claire de son intention de régler la somme de 40 605,79 euros avant d’y avoir procédé, Mme [V] pouvait opposer à la société Crédit logement l’irrégularité de la déchéance du terme qu’elle aurait pu utilement opposer à la Société générale, en relevant que cette dernière avait prononcé la déchéance du terme du concours litigieux sans avoir mis au préalable l’emprunteuse de régler les échéances impayées en l’informant du délai dont elle disposait pour régulariser sa situation, alors que les décomptes produits établissaient la bonne foi des emprunteurs, qui ont essayé d’apurer leur dette en procédant à plusieurs règlements de 250 euros puis affecté le prix de vente de leur immeuble au remboursement des dettes qu’ils avaient contractées à l’égard de la Société générale.
Le premier juge a ajouté que si l’irrégularité de la déchéance du terme entraînait son inexigibilité, et non son extinction proprement dite, il n’en demeurait pas moins que la société Crédit logement, caution professionnelle, avait commis une faute en réglant intégralement le créancier sans vérifier si l’emprunteuse, profane et consommateur, n’était pas en mesure de se prévaloir du défaut d’exigibilité immédiate du principal, et lui avait avait perdre l’avantage essentiel, participant de l’économie même du prêt à intérêts, de pouvoir rembourser le crédit par échéances susceptibles d’être honorées.
Il en a déduit que Mme [V] était fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 2308 et que la société Crédit logement devait être déboutée de sa demande en paiement dirigée à son encontre.
Le premier juge a ensuite relevé que le plan de surendettement avec effacement partiel des dettes de M. [H], défaillant au sens de l’article 472 du code de procédure civile dont il a rappelé les dispositions, fait mention, à la différence de l’état des créances et du projet de plan conventionnel de 2016, de la créance de la société Crédit logement, pour ce qui concerne la somme de 961,86 euros restant due au titre du premier paiement effectué entre les mains de la Société générale, faisait obstacle à la demande en paiement élevée à hauteur de ce montant, faute de preuve de la défaillance de M. [H] dans l’exécution de cette mesure et que ce plan, élaboré avant que la caution ne désintéresse intégralement la banque, qui prévoit, à l’égard de la Société générale, un paiement de 60 mensualités de 30,28 euros avec l’effacement de l’entier surplus, soit la somme de 37 931,09 euros, aurait à l’évidence pu être invoqué par l’intéressé si la société Crédit logement l’avait consulté avant de régler à la Société générale la somme de 40 605,79 euros, de même que le défaut de déchéance du terme régulière et la non-exigibilité du capital.
Le premier juge en a déduit qu’en application de l’article 2308 du code civil la caution devait être déchue de ses recours à l’encontre de M. [H] et a en conséquence débouté la société Crédit logement de l’intégralité de ses prétentions.
La société Crédit logement a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021 par voie électronique, signifiées le même jour à M. [H], la société Crédit logement demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, des articles 2288 et suivants et 2305 et suivants du même code, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
-infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 2 juin 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée par Mme [V] de la prescription de l’action de la SA Crédit logement
En conséquence,
-dire et juger que l’action de la SA Crédit logement est recevable et bien fondée et qu’elle n’est pas prescrite,
-condamner solidairement M. [E] [H] et Mme [W] [V] à lui payer les sommes suivantes :
>41 551,73 euros au titre du prêt M11082668103, arrêtée au 18 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 41 510,64 €, frais et accessoires à compter de cette date
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner solidairement M. [E] [H] et Mme [W] [V] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurianne Dussourd, avocat aux offres de droit
-débouter Mme [W] [V] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, signifiées le 7 janvier suivant à M. [H], Mme [V] demande à la cour, au visa des articles L.137-2, L. 312-9 du code de la consommation, 1343-5 et 2308 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter la SA Crédit logement de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
-lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement de la créance de la SA Crédit logement, En tout état de cause :
-condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens,
-condamner la SA Crédit logement à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021, pour l’affaire être plaidée le 16 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [H], assigné à domicile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de la société Crédit logement -le chef du jugement ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée en première instance par Mme [V] n’étant dévolu, ni par la déclaration d’appel de la société Crédit logement, ni par un appel incident de Mme [V].
Sur la déchéance du droit au remboursement de la caution
Selon l’alinéa second de l’article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
Au cas particulier, la société Crédit logement ne justifie ni même n’allègue avoir été poursuivie par la Société générale.
La caution soutient en revanche avoir averti chacun de Mme [V] et M. [H], en leur ayant adressé le 6 septembre 2017 un courrier dont les termes sont les suivants :
« Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu’en l’absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur SG Bléré dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés pour la somme de 41 493,70 euros. En conséquence, Crédit logement est désormais votre seul interlocuteur ; tout paiement devra être effectué à son ordre ».
Outre que la société Crédit logement n’explique pas comment, dans un courrier daté antérieurement au paiement intervenu le 13 septembre 2017, elle pouvait déjà se présenter comme subrogée dans les droits de la Société générale, et indiquer aux débiteurs principaux que tout paiement devait désormais être effectué à son ordre, et non à l’ordre du créancier, la cour observe que les courriers datés du 6 septembre 2017 dont se prévaut l’appelante, dont rien ne lui permet de connaître la date à laquelle ils ont été envoyés, ont en tous cas été présentés à chacun de Mme [V] et de M. [H], ainsi qu’il résulte des accusés de réception renseignés par les services postaux, le 27 septembre 2017, soit postérieurement au paiement.
La société Crédit logement échoue donc à démontrer qu’elle aurait averti les débiteurs principaux avant de procéder au paiement de la Société générale.
Pour soutenir qu’elle avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, et voir priver la société Crédit logement de son recours après paiement, Mme [V] commence par faire valoir que la déchéance du terme du prêt en cause n’a pas été régulièrement prononcée par la Société générale, sans répliquer aux écritures de l’appelante qui lui oppose que l’irrégularité de la déchéance du terme n’entraîne pas l’extinction de la dette, mais empêche seulement son exigibilité anticipée.
Si le premier juge, après avoir lui-même observé que l’irrégularité de la déchéance du terme entraîne l’inexigibilité de la dette, plutôt que son extinction, a pu considérer que la caution professionnelle qui règle intégralement le créancier sans vérifier que le débiteur n’était pas en mesure de se prévaloir du défaut d’exigibilité immédiate du principal commet une faute dont il résulte, pour l’emprunteur, la perte de l’avantage essentiel de pouvoir continuer à rembourser sa dette par échéances successives, il reste que ce paiement fautif de la caution, s’il est susceptible d’entraîner sa condamnation à des dommages-intérêts envers les débiteurs principaux, ne peut la priver de son recours après paiement alors que le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation, mais non son existence, de sorte que l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la Société générale n’était pas un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte au sens de l’article 2308 précité (v. par ex. com. 26 septembre 2019, no 18-17.398).
Mme [V] fait valoir en second qu’elle disposait d’un autre moyen de faire déclarer la dette éteinte, tiré de ce que la Société générale devait être déchue du droit aux intérêts conventionnels, en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, pour ne pas avoir annexé au contrat de prêt la notice d’assurance prévue à l’article L. 312-9 du même code.
L’appelante rétorque qu’il résulte de l’article 8 des conditions générales de l’offre de prêt que « les conditions contractuelles [d’assurances] figurent dans la notice d’information remise à chaque personne à assurer », et que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui selon ses termes « va seulement permettre d’agir sur le quantum de la dette », ne constitue en toute hypothèse pas une cause d’extinction, même partielle, de la dette.
Aucune notice d’assurance n’est annexée au contrat de prêt produit par l’appelante, qui comportait pourtant une proposition d’assurance, et l’article 8 de l’offre de prêt dont se prévaut la société Crédit logement n’établit d’aucune manière qu’une notice d’assurance conforme aux prescriptions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi du prêt, a effectivement été annexée au contrat de prêt immobilier souscrit par Mme [V] et M. [H].
Dès lors que l’article L. 312-33 du même code sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui méconnaît les prescriptions de l’article L. 312-19, il apparaît que Mme [V] et M. [H] disposaient, au moment du paiement, de moyens pour faire déclarer leur dette au moins partiellement éteinte.
Il en résulte que la caution doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs n’auraient pas eu à acquitter (v. par ex. in fine, Civ. 1, 9 septembre 2020, no 19-14.568).
Alors que la question de la déchéance partielle du droit à remboursement de la caution a été contradictoirement débattue, la société Crédit logement, à qui il incombe de rapporter la preuve du principe et du quantum de l’obligation à paiement dont elle réclame l’exécution, n’a pas cru utile de communiquer aux débats les pièces permettant de justifier du montant de sa créance.
Dans ces circonstances, par confirmation du jugement entrepris, la société Crédit logement sera déboutée de toutes ses prétentions, à l’égard de Mme [V], mais également à l’égard de l’intimé défaillant, dès lors que, au sens de l’article 472 du code de procédure civile, ses demandes apparaissent pareillement infondées contre M. [H].
Sur les demandes accessoires
La société Crédit logement, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’appelante sera condamnée à régler à Mme [V], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Crédit logement à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Crédit logement formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Crédit logement aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître Dussourd le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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