Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du présent décret.
Un nouvel article L.145-40-2 a été inséré dans le Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Il y a lieu de rappeler : que d'une part, il appartient au bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une modification de l'un des éléments constitutifs de la valeur locative (Civ. 3, 8 octobre 1996 : pourvoi n°94-19519 ; Civ. 3, 1er mars 2000 : pourvoi n°99-18787 ; […] 30 juin 2004 : pourvoi n°03-10754 ; Civ. 3, 9 juin 2009 : pourvoi n°08-14633 ; Civ. 3, 29 septembre 2010 : pourvoi n°09-67584 ; […] Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 145-35 dudit code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, et applicable aux contrats renouvelés à compter du 5 novembre 2014 conformément à l'article 8 de ce décret, […]
[…] L'article 8 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 précise que « les dispositions des articles R.145-35 à R.145-37 du [Code du commerce], dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du présent décret (…) ».
[…] Si les dispositions de l'article R145-35 du code de commerce sont invoquées, s'agissant de la répartition des travaux entre bailleur et preneur, la cour constate que cet article n'est entré en vigueur que le 5 novembre 2014. L'article 8 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 dispose notamment que les dispositions du nouvel article R. 145-35 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de ce décret. […]
Un nouvel article L.145-40-2 a été inséré dans le Code de commerce. […]
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