Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Code visé : | Code de l'urbanisme |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 213-2 et R. 213-25 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014,
Décrète :
Les dispositions des articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux demandes de visite notifiées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
[…] • Indication de la superficie des locaux constituant un lot ou une fraction de lot de copropriété[15] (ne sont pas compris les caves, garages, emplacements de stationnement, lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le d& […] Le propriétaire a donc tout intérêt à se manifester le plus rapidement possible s'il veut savoir dans les délais les plus brefs quand il pourra disposer librement de son bien. […] La demande de visite par le titulaire du droit de préemption est strictement encadrée par le Code de l'urbanisme et, plus particulièrement, par le décret n° 2014 […] -1573 du 22 décembre 2014 pris en application de l'article L. 213-2 du Code précité.