Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-638 du 27 juin 2024 - art. 2
L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.
Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite.
La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.
L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du cinquième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours.
En effet, le courrier demandant la visite des lieux n'a pas reproduit en caractères apparents les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du Code de l'urbanisme, comme l'impose pourtant l'article D 213-13-4 dudit code. […]
Lire la suite…[…] par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du Code des relations entre le public et l'administration[17]. Elle indique les références de la DIA et reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du même Code[18]. […] L'absence de réponse dans le délai de 8 jours équivaut à un refus tacite[23]. 3 – L'organisation de la visite L'organisation de la visite est codifiée à l'article D. 213-13-2 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] n° 10072- 02 annexé à l'article A. 213 -1 du code de l'urbanisme qui prévoit une description de la situation du bien et indique son usage (habitation, […] Il ressort de la lecture de cette déclaration que la rubrique « D : usage et occupation » n'a pas été complétée s'agissant de l'occupation du bien. […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213 - 2 du code de l'urbanisme . […] aux termes de l'article D. 213-13 […]
[…] selon l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, […] Aux termes de l'article D. 213-13-2 dudit code : « L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, […] 13. […] D E C I D E :
[…] - elle méconnaît les dispositions des articles L. 213-2, D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du code de l'urbanisme ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2026, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par M e Chaussade, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés à l'instance. […] O R D O N N E :
Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, […] Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme). […] Le principe : une liste exhaustive fixée par décret L'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme prévoit expressément que la liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État. […] Ce décret, […] Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014. 3 Art. D. 213-13-2 du Code de l'urbanisme. 4 Seban Associés, […] n° 4085. 8 CE Sect. 13 novembre 2002, Hourdin ; art.
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