Désistement 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 19/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05298 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 5 mars 2019, N° 1110002700 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 24 FEVRIER 2022
lv
N° 2022/ 104
Rôle N° RG 19/05298 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBN5
G J K H VEUVE A
C/
C X épouse X
Y-C I épouse Z
D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie LIGER
SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI
SCP BERARD & NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1110002700.
APPELANTE
Madame G J K H Veuve A
demeurant […]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame C E épouse X […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Madame Y-C I épouse Z
demeurant […]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur D Z
demeurant […]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 05 mars 2019 ayant notamment:
- déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. D Z,
- déclaré irrecevable M. F X en l’ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres moyens d’irrecevabilité formés à l’encontre de Mme C E épouse X par Mme G A,
- ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de La Trinité cadastrées section H n° 16 appartenant à Mme Y-C Z et les parcelles cadastrées section H n° 15 appartenant à Mme G A, selon la proposition formulée par l’expert B, matérialisée sous teinte rouge par les points A', B, C, D, E qui sera annexé à la présente décision,
- ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de La Trinité cadastrées section H n° 621 appartenant à Mme C E épouse X et les parcelles cadastrées section H n° 15 appartenant à Mme G A, selon la proposition formulée par l’expert B, matérialisée sous teinte rouge par les points A', B', C', D', E', F', G', H', I4, J', K', L', M', N', O', P’ qui sera annexé à la présente décision,
- désigné l’expert B pour la pose des bornes aux frais partagés des parties,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part, Mme G A, et d’autre part, Mme C E épouse X et Mme Y-C Z;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 02 avril 2019 par Mme G H veuve A ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021 par Mme G H veuve A demandant à la cour de:
- donner acte à Mme A de son désistement d’appel,
- dire que l’instance initiée par devant la présente cour, régularisée suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 02 avril 2019 sous le numéro de RG 19/05298 se trouve éteinte par l’effet de la vente et du désistement d’appel des parties,
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens exposés par elle devant les premiers juges et devant la présente cour d’appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2021 par Mme Y-C I épouse Z et M. D Z demande à la cour de:
Vu l’acceptation du désistement d’appel par les concluants,
- juger parfait le désistement de l’appelante sous réserve de l’acceptation de ce désistement par Mme C X,
- juger que les dépens d’appel seront supportés par l’appelante qui se désiste et la condamner à les payer;
Vu l’absence de conclusions prises dans les intérêts de Mme C E épouse X, qui a régulièrement constitué avocat;
Vu la clôture de la procédure prononcée le 28 décembre 2021;
MOTIFS
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater que Mme G H veuve A se désiste de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 05 mars 2019 par le tribunal d’instance de Nice et que M. et Mme Z acceptent ce désistement.
Enfin, le désistement d’appel de Mme G H veuve A n’a donc pas à être accepté par Mme C E épouse X , puisque que celle-ci a, certes régulièrement constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions au fond devant la cour.
L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord entre les parties sur ce point, Mme G H veuve A conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme G H veuve A se désiste de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement tribunal d’instance de Nice en date du 05 mars 2019,
Constate que Mme Y-C I épouse Z et M. D Z acceptent ce désistement d’appel,
Dit que ce désistement n’a pas à être accepté par Mme C E épouse X,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme G H veuve A .
Le greffier Le président
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