Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 5 mars 2020, n° 18/05184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 juin 2018, N° 16/03146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 18/05184 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRBQ
AFFAIRE :
A Z
C/
C D divorcée X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/03146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2020
à :
Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Bernard JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
APPELANT
****************
Madame C D divorcée X
née le […] à BEIJING
de nationalité Chinoise
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 60
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Z et Mme C D C, divorcée X, ont vécu en concubinage.
Au cours de leur vie commune, M. Z a viré la somme de 25.000 euros sur le compte de
Mme X.
Soutenant avoir prêté à Mme X cette somme sans en être remboursé, M. Z a saisi
le juge des référés par acte du 3 décembre 2014 afin d’en obtenir le paiement à titre provisionnel.
Par ordonnance du 8 février 2016, sa demande a été rejetée.
Par acte du 9 mars 2016, M. Z a alors fait assigner Mme X devant le
tribunal de grande instance de Nanterre qui par jugement rendu le 22 juin 2018, a :
• débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
• condamné M. Z aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 20 juillet 2018, M. Z a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 3 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z, appelant, demande à la cour de :
• constater son impossibilité morale de se procurer un écrit ;
• constater qu’il rapporte la preuve de ce que les fonds remis à Mme X l’ont été au titre d’un prêt consenti entre concubins ;
• infirmer le jugement entrepris ;
• condamner Mme X à lui payer la somme de 25.000 euros ;
• dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 novembre 2014 ;
• condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y incluant les frais d’huissier.
Dans ses conclusions transmises le 26 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X, intimé, demande à la
cour de :
À titre principal,
• débouter M. Z de son appel ;
• confirmer le jugement entrepris ;
• condamner M. Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
• lui accorder le délai maximum au visa de l’article 1244-1 du code civil pour régler une éventuelle condamnation à paiement ;
• condamner M. Z en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses demandes, M. Z déclare avoir prêté à Mme X une somme de
25 000 euros au mois de mai 2014 et s’être trouvé compte tenu de leurs relations de concubinage
notoire dans l’impossibilité matérielle et morale de se constituer un écrit : qu’il a remis des fonds à
Mme X à titre de prêt et non de libéralité ; qu’il apporte la preuve du prêt par des courriers
électroniques échangés ; que s’il a renoncé à demander le remboursement en numéraire des fonds
prêtés lors d’une réconciliation du couple, il n’a pas renoncé à obtenir une quote-part de propriété
dans l’appartement dont Mme X est propriétaire ; que cette dernière a reconnu qu’à la date
de remise des fonds, il n’existait pas d’intention libérale.
Mme X réplique que les fonds lui ont été remis par M. Z à titre de don dans le
cadre de la vie commune et non d’un prêt ; que le don fait présumer une intention libérale et qu’il
n’existe aucun écrit dans lequel elle reconnaît devoir une quelconque somme à l’appelant ; que ce
dernier ne justifie d’aucune impossibilité de se procurer un écrit ; qu’il a enfin, expréssement renoncé
au remboursement monétaire du prêt de 25 000 euros.
Il résulte de la combinaison des articles 1341 et 1348 anciens du code civil que la preuve d’un prêt
intervenu entre deux personnes, dès lors qu’il excède 1 500 euros, doit être rapportée par acte
authentique ou sous- seing privé sauf s’il est justifié que l’une d’entre elles n’a pas eu la possibilité
matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Il n’est pas contesté que la somme de 25 000 euros a été virée par M. Z sur le compte de
Mme X selon deux virements bancaires en date du 16 mai 2014 sans qu’il soit procédé à la
rédaction d’un écrit.
Il est de principe que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier de l’obligation de
celle-ci à les restituer et que cette remise de somme d’argent quel qu’en soit le procédé fait présumer
l’intention libérale du remettant qui est ainsi présumé avoir effectué un don manuel de sorte qu’il
appartient à M. Z de renverser cette présomption.
En l’absence d’écrit, M. Z ne peut prétendre rapporter la preuve d’un prêt que s’il démontre
l’impossibilité matérielle et morale de se constituer un écrit et l’appelant invoque à cet égard, la
relation de concubinage notoire qu’il entretenait avec Mme X depuis un an et demi ayant
fait naître des liens d’affection et de confiance l’empêchant de solliciter un écrit.
Il faut savoir que M. Z et Mme X ont vécu en concubinage durant deux ans et
demi, période pendant laquelle ils se sont séparés le 16 octobre 2014 puis réconciliés et séparés
définitivement en août 2015.
Il est constant que la seule existence du concubinage est insuffisante à caractériser une impossibilité
morale de se constituer un écrit en l’absence de circonstances particulières.
Force est de constater que M. Z est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui
incombe alors même que pas plus qu’en première instance, il ne justifie de circonstances particulières
qui l’auraient empêché de se constituer un écrit alors même qu’il ressort d’un e-mail du 18 juin 2014,
que les concubins ont abordé les questions financières dans le cadre d’une reprise de la vie commune
; qu’à aucun moment, l’appelant ne fait état d’un prêt et des modalités de son remboursement.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de preuve
rapportée d’une impossibilité de se procurer un écrit, la preuve de l’obligation de restitution des fonds
doit être rapportée par écrit et que faute de satisfaire à cette obligation, M. Z ne peut qu’être
débouté de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE M. A Z aux dépens qui pouront être recouvrés conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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