Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22.810, Publié au bulletin
TGI Clermont-Ferrand 30 mars 2017
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CA Riom
Confirmation 26 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 17 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de réduction

    La cour a estimé que la donation devait être réévaluée en tenant compte de la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession, ce qui n'a pas été fait par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Demande d'expertise pour évaluer le bien

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire car le bien était la nue-propriété de A… N… et n'apparaissait pas au titre de la succession.

  • Accepté
    Absorption de la quotité disponible par la donation

    La cour a confirmé que la donation consentie à A… N… était réductible à la quotité disponible, permettant ainsi l'application du testament.

Résumé par Doctrine IA

Mme G… N…, épouse P…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté ses demandes de réduction des libéralités excessives dans la succession de sa mère, L… U…, et a confirmé l'application pleine et entière du testament de cette dernière en faveur de son petit-fils R… N…, ainsi que la non-réduction de la donation de 350 000 francs faite par la défunte à son fils A… N…, utilisée pour acquérir la nue-propriété d'un bien immobilier. Mme N… invoque l'article 922 du code civil, arguant que la réduction doit s'opérer en tenant compte de la valeur du bien immobilier au jour de l'ouverture de la succession, et non de la somme d'argent donnée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci a violé l'article 922 du code civil en ne prenant pas en compte la valeur du bien immobilier acquis avec la somme donnée pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle soit jugée conformément à ce principe.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22810
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.921, Bull. 2015, I, n° 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.921, Bull. 2015, I, n° 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 922 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285316
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100849
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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