Décret n° 2014-1596 du 23 décembre 2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code rural et de la pêche maritime |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-35-1 et L. 342-1 à L. 342-20 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 102 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social en date du 2 juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel relevant de la ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel relevant du ministre de l'économie et des finances en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en date du 18 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social, Sct. Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement, Art. R342-1, Art. R342-2, Art. R342-3, Art. R342-4, Art. R342-5, Art. R342-6, Art. R342-7, Art. R342-8, Art. R342-9, Art. R342-10, Sct. Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites, Art. R342-11, Art. R342-12, Art. R342-13, Art. R342-14, Art. R342-15, Sct. Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement, Art. D342-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Sct. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions., Sct. Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
Pour une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et les agents de la mission interministérielle d'inspection du logement social créée par le décret n° 93-236 du 22 février 1993 portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social, habilités au contrôle en vertu d'habilitations délivrées antérieurement à cette date en application respectivement de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, et de l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont habilités à réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Les contrôles engagés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et la mission interministérielle d'inspection du logement social n'ayant pas donné lieu à un rapport définitif à la date du 31 décembre 2014 font l'objet d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation à l'article R. 342-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'au 31 mars 2015, la nomination du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social par arrêté du ministre en charge du logement, après avis du ministre chargé de l'économie, n'est pas soumise à l'avis du conseil d'administration.
[…] – le d& […] #233;cret n° 2014-1596 du 23 décembre 2014 ; […] contrairement à ce que soutient l'OPH, l'entrée en vigueur, après le début des opérations de contrôle, des dispositions issues du décret du 23 décembre 2014 n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le second alinéa de l'article 2 de ce décret dispose que les contrôles engagés par l'ANCOLS et la mission interministérielle d'inspection du logement social n'ayant pas donné lieu à un rapport définitif & […] #224; la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1er janvier 2015, d'un rapport définitif et, […]