Infirmation partielle 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/07550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2013, N° 11/01472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société UBBA, S.A.S. LGM CINEMA, société ADEQUAT, société ARTMEDIA - Delphine GAMORY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 07 MARS 2014
(n°58, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07550
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°11/01472
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme U AN AO AP V épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SCP LISSARRAGUE – DUPUIS – BOCCON-GIBOD LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Jérémie FIERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque J 007
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
Mme M C
C/O société ARTMEDIA – I J
XXX
XXX
M. W Z
C/O société ADEQUAT
XXX
XXX
M. O Y
C/O société ARTMEDIA – I J
XXX
XXX
S.A.S. LGM CINEMA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentés par Me S DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistés de Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 412
INTIME
M. E F
C/O société UBBA
XXX
XXX
4e étage
XXX
Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme S T, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Truc-Lam NGUYEN
Mme S T a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Après l’échec d’une tentative de médiation auprès de l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel, Madame U V-A, scénariste, a, le 18 janvier 2011, fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société LGM B en tant que producteur du film 'Hollywoo’ ainsi que Madame M C et Monsieur O Y en qualités de scénaristes, sur le fondement de la contrefaçon d’une oeuvre dont elle est l’auteur.
L’affaire ayant été renvoyée à la mise en état, elle a, les 11 et 12 avril 2011, fait assigner aux mêmes fins Monsieur E F et Monsieur W Z également en leurs qualités de scénaristes.
Madame U V-A expose avoir écrit à compter de 2003, un synopsis qu’elle a décliné en plusieurs versions dont deux, intitulées 'Version française’ ont été déposées à la SACD le 5 janvier 2006 et le 20 février 2007, qui auraient été communiquées à un certain nombre de producteurs et d’agences artistiques, et qui offrent plusieurs alternatives autour d’une même histoire ayant pour thème des difficultés rencontrées par un doubleur lorsque la vedette qu’il double, décide d’arrêter son activité, et soutient que le scénario du film Hollywoo, finalisé le 30 juillet 2010, reprend les éléments essentiels et accessoires de son oeuvre alors que les co-auteurs du scenario 'Hollywoo’ connaissaient l’existence de ses oeuvres et son nom.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2013 le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
— déclaré Madame U V-A recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des oeuvres déposées à la SACD les 5 janvier 2006 et 20 février 2007,
— rejeté les demandes de Madame U V-A fondées sur la contrefaçon de ses oeuvres,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts des défendeurs,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame U V-A à payer à chacun des défendeurs constitués la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame U V-A aux dépens, avec droit de recouvrement direct selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame U V-A a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2013 et a signifié ses conclusions d’appel le 10 juillet 2013.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2013, Madame U V épouse A reprend ses prétentions initiales et demande à la Cour, au visa des articles 562 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, L. 111-1, L. 112-1, L. 113-2, L. 113-7, L 122-4, L. 131-4, L. 132-25, L 331 -1 et suivants, L 335-2 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2013 en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses 'uvres et la condamnée au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
— dire et juger que les synopsis du 3 novembre 2003, du 5 janvier 2006 et du 20 février 2007 constituent des 'uvres originales,
— constater que les synopsis du 3 novembre 2003, du 5 janvier 2006 et du 20 février 2007 sont antérieurs au scénario 'Hollywoo’ du 30 juillet 2010,
— dire et juger que le scénario 'Hollywoo’ constitue une contrefaçon de ses 'uvres originales,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle a la qualité de co-auteur du scenario 'Hollywoo',
— Ordonner à la société M B de faire inscrire son nom au générique du film 'Hollywoo’ en qualité de co-scénariste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la société LGM B, Madame M C, Monsieur W Z, Monsieur O Y et Monsieur E F à lui payer la somme fixe de 887.480 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société LGM B, Madame M C, Monsieur W Z, Monsieur O Y et Monsieur E F à lui payer les sommes à parfaire suivantes au titre de dommages et intérêts :
— 0.045% du prix payé par le public hors taxe (PPHT) au guichet des salles de spectacle cinématographique du secteur commercial,
— 0.09% des recettes nettes part producteur (RNPP) sur l’exploitation du film par télédiffusion,
— 0.09% du PPHT pour toute exploitation de l''uvre sous forme de vidéo à la demande,
— 0.09% du PPHT ou 0,9% des RNPP au titre de l’exploitation par vidéogramme,
— 0,18% des RNPP ou 0.36% du PPHT à provenir de l’exploitation du film par tous moyens électroniques dits on-line,
— 0,25% des RNPP résultant de l’exploitation des making-of et des exploitations sous forme de bonus,
— 0,9% du prix forfaitaire négocié par le producteur au titre de l’exploitation d’extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédia,
— 0,09% du RNPP à provenir sur l’exploitation du film par commercialisation sur tout autre support destiné à l’usage privé du public à l’étranger,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les agissements de la société LGM B, de Madame M C, Monsieur W Z, Monsieur O Y et Monsieur E F sont constitutifs de parasitisme,
En conséquence,
— condamner solidairement la société LGM B, Madame M C, Monsieur W Z, Monsieur O Y et Monsieur E F à lui payer la somme totale de 400.000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, publication et paiement de frais irrépétibles et dépens'
— condamner solidairement la société LGM B, Madame M C, Monsieur W Z, Monsieur O Y et Monsieur E F à lui payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société LGM B, Madame M C, Monsieur W Z, Monsieur O Y et Monsieur E F aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2014, la société LGM B, Madame M C, Monsieur W Z et Monsieur O Y, qui répliquent que les deux projets sont certes fondés sur une même idée de départ mais que celle-ci est de libre parcours et que 'les points de contact’ entre les oeuvres seraient induits par cette idée commune, demandent à la Cour de :
A titre principal
— réformer le jugement du 24 janvier 2013 en ce qu’il a déclaré Madame V-A recevable a agir en contrefaçon des 'uvres déposées à la SACD les 5 janvier 2006 et 20 février 2007,
— dire et juger Madame V-A irrecevable à agir de ce chef à défaut de mise en cause de Monsieur K L,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 24 janvier 2013 en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame V-A fondées sur une contrefaçon de ses synopsis et l’a condamnée sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— déclarer Madame V-A irrecevable en ses demandes nouvelles au titre du parasitisme,
En tout état de cause
— dire et juger que Madame V-A ne rapporte nullement la preuve du parasitisme allégué,
— réformer encore le jugement du 24 janvier 2013 en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles,
— condamner Madame U V-A à payer à chacun de Monsieur Z, Mademoiselle C et Monsieur Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison, d’une part, du caractère abusif de la présente procédure et, d’autre part, de l’atteinte publiquement portée à leur image avant toute décision de justice,
— ordonner la publication de tout ou partie du jugement (sic) à intervenir, dans trois revues et/ou journaux de leur choix, ceci aux frais avancés de Madame V-A, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder 10.000 euros HT,
En tout état de cause,
— débouter Madame V-A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame U V-A à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme supplémentaire de 6.000 euros à chacun d’entre eux, à savoir la société LGM B, Madame M C, Monsieur O Y et Monsieur W Z,
— condamner Madame U V-A aux entiers dépens, dont distraction au profit de leurconseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur E F n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 7 juin 2013 et les conclusions du 10 juillet 2013 le 12 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2014.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action à défaut de mise en cause de Monsieur K L
Considérant que les intimés estiment que les propres écrits de Madame V-A révèlent que Monsieur K L est coauteur du synopsis Version Française et font en conséquence valoir que l’appelante est irrecevable en son action en contrefaçon en application de l’article L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui impose aux coauteurs d’une oeuvre de collaboration d’exercer leurs droits d’un commun accord ;
Que Madame U V-A verse toutefois aux débats en pièce 23 ou 25 selon que l’on se réfère à la pièce ou au bordereau de communication, un courriel de Monsieur K L, aux termes duquel celui-ci indique qu’il n’a 'pas participé (avec toi) à l’élaboration du synopsis de (ton) film Version française’ ;
Que les intimés reconnaissent par ailleurs avoir eu communication d’une pièce n° 39, bien que celle-ci ne figure pas dans le dossier de l’appelante, constituée d’une attestation de Monsieur K L qui indique que 'dès le début de ce projet Version française écrit par U V A, il était convenu que j’en serai le réalisateur mais pas l’auteur';
Que dès lors, et malgré la formulation de cette attestation, Monsieur K L n’apparaît pas être auteur de l’oeuvre dont s’agit et la fin de non-recevoir sera donc rejetée ;
Sur la contrefaçon
Considérant que Madame U V-A indique être l’auteur d’un synopsis rédigé en plusieurs versions qui ne diffèrent pas sur les éléments essentiels de l’histoire, mais proposent des développements différents, et notamment d’une première version développée sur sept pages et intitulée 'La voix d’Outre-Manche', sans date certaine, d’une deuxième version développée sur quinze pages, intitulée 'Version Française’ et déposée auprès de la SACD le 5 janvier 2006, et d’une troisième version développée sur dix-sept pages, intitulée 'Version Française’ et déposée auprès de la SACD le 20 février 2007 ;
Qu’elle expose que chacune de ces versions constitue 'à l’évidence’ une 'uvre originale fruit de son expérience, son savoir-faire et de son imagination de son auteur, et que l’originalité procède en premier lieu du traitement du sujet, qui n’a jamais été abordé de cette manière auparavant, ne contestant pas cependant que l’idée, selon laquelle 'Pour éviter le chômage, un homme ou une femme intervient auprès de la personne dont dépend son travail’ et qui intervient en amont de l’acte créatif, ne peut être protégée ;
Que l’appelante incrimine 'l’incorporation’ dans le scenario Hollywoo daté du 30 juillet 2010 de 'ses oeuvres originales’ et reproche au Tribunal d’avoir fait 'un catalogue d’éléments’ sans préciser s’ils sont essentiels ou subsidiaires et sans s’attacher à mettre au jour l’identité de mécanique dramatique entre les oeuvres en cause et l’identité des éléments essentiels et accessoires ;
Que si ses dernières écritures font état de ces trois synopsis, il y a lieu de constater que Madame V-A ne procède dans celles-ci, qu’à la comparaison du film incriminé avec les synopsis intitulés 'Version Française’ qui ont une date certaine, à savoir ceux qu’elle a déposés à la SACD le 5 janvier 2006 et le 20 février 2007 ;
Considérant que selon Madame U V-A, le synopsis objet du dépôt du 5 janvier 2006 peut ainsi se résumer :
'A la veille de ses quarante ans, un comédien croit ses problèmes d’argent résolus quand il devient le doubleur du héros d’une série américaine à succès diffusée quasi simultanément en France. Mais à peine a-t-il eu le temps de régler ses dettes que l’acteur américain disparaît dans la nature en raison d’une peine de coeur causée par sa partenaire à l’écran, mettant en péril la série. Apprenant qu’il s’est réfugié sur une île Bretonne, le comédien français prend une décision folle : le retrouver et lui faire entendre raison. Parvenu à le rencontrer, il lui cache sa véritable profession pour mettre l’acteur américain en confiance et mieux le convaincre. Les deux hommes se lient d’amitié et se révèlent être chacun à un tournant de leur carrière : l’acteur américain souhaite devenir écrivain et les dons de cuisinier du comédien français sont révélés a l’occasion de leurs aventures communes. Mais l’identité du comédien français est dévoilée et l’acteur américain, furieux, rompt leur relation. Ayant retrouvé l’amour à l’occasion de ses aventures avec le comédien français, il décide de reprendre le chemin des studios hollywoodiens, pardonne au comédien et le soutient dans sa reconversion en tant que cuisinier.';
Qu’elle a ainsi résumé le synopsis objet du dépôt du 20 février 2007 :
'Un comédien français motivé par l’argent accepte de doubler le héros d’une série américaine à succès. Pour les vingt ans de la série, les doubleurs sont invités à une grande fête à Los Angeles. Après une dispute avec sa femme et alors qu’il s’interroge sur ses choix de carrière, l’acteur vedette laisse entendre qu’il va arrêter la série lors d’un discours prononcé pendant cette soirée anniversaire. Peu après qu’il ait quitté la fête, l’acteur américain est tiré d’embarras par le doubleur français lors d’une altercation avec des jeunes. Le comédien français se propose de le raccompagner en voiture à son hôtel en mentant sur son identité. Il préfère en effet se faire passer pour un serveur français de la fête, désintéressé, que pour son doubleur. Qui sait, peut-être parviendra-t-il a le faire changer d’avis ' Mais la route qu’indique l’acteur américain les conduit en dehors de la ville et ils entament un périple au cours duquel l’agent de l’acteur et son doubleur français tentent par divers stratagèmes de le convaincre de reprendre la série, alors que l’acteur américain rêve de rejoindre New-york pour jouer Shakespeare. L’acteur américain finit par comprendre que le français avec lequel il s’est lié n’est autre que son doubleur et les deux hommes, après s’être battus, se réconcilient. Ils décident chacun de donner un nouveau tour à leur carrière : l’acteur américain passe un casting à New-York pour jouer Shakespeare, alors que le doubleur français, convaincu par l’acteur américain de son talent d’humoriste, décide d’écrire son premier one-man show.' ;
Que selon elle, le film HOLLYWOO se résume ainsi :
'D R, une comédienne française d’une quarantaine d’années, doit sa carrière à une actrice qu’elle double dans une série américaine à succès diffusée en France. Bien qu’elle ait projeté de devenir comédienne, elle garde ce travail qui lui permet de payer ses dettes et de jouer à la star dans la salle de doublage. Le jour où l’actrice américaine arrête la série suite à une dépression nerveuse, la doubleuse panique à la perspective de se retrouver au chômage du jour au lendemain. Après avoir vu son agent, elle se rend chez sa soeur qui a fait des choix de vie plus traditionnels et se montre critique sur son mode de vie, la poussant à agir. Mais la voix de la doubleuse est trop identifiée à l’actrice américaine, et elle imagine déjà les castings sans intérêt qu’elle va désormais devoir passer toute sa vie. Acculée, elle prend alors la folle décision de s’envoler pour Los Angeles, afin de faire entendre raison à la star américaine et la ramener sur les plateaux de tournage. Sur place, elle a un accrochage avec quatre jeunes avant de faire la rencontre d’un français résidant à Los Angeles. Afin de rentrer en contact avec l’actrice américaine, la doubleuse française, qui loge dans un hôtel de seconde classe, parvient à s’introduire dans une soirée privée Hollywoodienne où elle se fait passer pour une serveuse. Par un heureux hasard, elle fait connaissance avec la star américaine, poursuivie par son agent fou furieux de sa décision d’arrêter la série. La doubleuse française lui cache sa véritable profession et, se faisant passer pour une personne travaillant dans la mode, lui propose de la ramener chez elle en voiture. Elle pense ainsi la mettre en confiance pour mieux la convaincre de reprendre la série. La star lui avoue son histoire d’amour ratée avec son partenaire à l’écran, motif de sa décision d’arrêter la série. La doubleuse et la star se lient d’amitié. La doubleuse parvient à convaincre l’ex petit ami de l’actrice américaine, un coureur invétéré, de lui mentir sur ses sentiments pour lui éviter de se retrouver comme elle au chômage. Et elle tente de retrouver une sex tape que la star craint de voir diffusée sur le web. Le plan semble fonctionner. C’est alors que la star apprend que son 'amie’ française est en fait sa doubleuse. Furieuse d’avoir été ainsi trompée, elle met un terme à leur relation et rompt définitivement avec son partenaire. Mais l’actrice américaine et sa doubleuse finissent par se réconcilier. Elles décident chacune de donner un nouveau tour à leur carrière : l’actrice américaine décide de passer un casting afin de devenir actrice de B, tandis que la française, après avoir trouvé l’amour dans les bras du français rencontré à X, s’est reconvertie comme styliste de mode et organise son premier défilé.' ;
Que les intimés, qui considèrent ces résumés trop succincts, ont reproduit dans leurs écritures des résumés plus complets des oeuvres en cause ;
Considérant ceci exposé, qu’en matière littéraire la contrefaçon ne peut résulter de la reprise d’une idée ou d’un thème mais seulement de la reproduction de l’expression ou de la forme dans laquelle cette idée ou ce thème se trouvent exprimés, notamment dans la composition du sujet, l’enchaînement des situations ou des scènes, et des caractéristiques originales qui donnent à l’oeuvre sa physionomie propre ;
Qu’il est indifférent en l’espèce de savoir si les synopsis revendiqués sont des oeuvres originales en elles-mêmes dès lors que ce point n’est pas contesté ;
Qu’au-delà de l’idée de la doubleuse/du doubleur qui tente de convaincre l’actrice/l’acteur de la série dont il est la voix de reprendre le tournage de celle-ci, qui n’est pas susceptible d’appropriation, il convient de comparer les caractéristiques des oeuvres en cause, étant précisé que les revendications de Madame A qui portent en premier lieu sur les déclencheurs, les développements narratifs et les climax/résolution du film incriminé, comparés au seul synopsis de 2006, n’analysent aucunement leur forme d’expression dans chacune des oeuvres en cause ;
Qu’il en est de même des éléments d’identité essentiels et secondaires auxquels l’appelante se référe, cette fois tant dans son synopsis de 2006 que dans celui de 2007 alors au demeurant que la contrefaçon doit s’apprécier par rapport à une oeuvre unique ;
Considérant en effet, qu’il résulte tant de la lecture des deux synopsis invoqués et du visionnage du film incriminé que des comparaisons effectuées dans les dernières écritures des parties, et ainsi que l’a relevé le Tribunal, que si les personnages principaux, doubleur et vedette américaine, évoluent au fil des histoires dans l’ensemble des oeuvres, ils sont très différents dans leurs caractères et leurs parcours, que leur environnement n’est pas le même (Paris et Bretagne dans le synopsis de 2006, Los Angeles et New-York dans le synopsis 2007 et Paris et X dans le film Hollywoo), et que les intrigues ne subissent pas le même traitement quant aux récits et aux personnages, même si, elles ont en commun le fait que le personnage du doubleur dissimule sa véritable identité, laquelle sera néanmoins révélée et provoquera une brouille passagère entre les protagonistes ;
Qu’aucun rapprochement ne peut être fait entre des scènes précises du film et des passages des synopsis et le dénouement des histoires n’est pas le même ;
Que d’ailleurs, lors de ses envois de 2006 aux sociétés de production, Madame V-A proposait elle-même un résumé de ses synopsis qui ne correspond pas au film Hollywoo qui est une comédie humoristique jouant sur le contraste entre les clichés d’X et le comportement de deux français sans gêne, roublards et prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, dans lequel D est arrogante et Jennifer ni opportuniste, ni pragmatique, ni égoïste et où aucune d’entre elles ne se remet en question ;
Considérant dès lors, qu’à partir d’un thème commun non protégeable, les intimés ont élaboré un scénario original avec des ressorts dramatiques propres, comportant une composition et une expression différentes de celles des oeuvres opposées, ainsi que des personnages qui ont des caractéristiques différentes, tant par leur nature que dans leur représentation, de sorte que le Tribunal a, à juste titre, rejeté l’action en contrefaçon ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef, et ce sans qu’il soit besoin de rechercher si les intimés ont eu avoir accès aux synopsis opposés ;
Sur le parasitisme
Considérant, par ailleurs, que Madame V-A, visant l’article 1382 du Code Civil, forme à titre subsidiaire devant la cour, une demande en parasitisme ;
Que toutefois, cette demande qui tend à voir dire que les intimés se s’ont appropriés de manière fautive son travail intellectuel et ses investissements, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de droits d’auteur formée devant les premiers juges et n’était pas 'virtuellement comprise en elle’ comme le soutient l’appelante, et doit donc, en application de l’article 564 du code de procédure civile, être déclarée irrecevable ;
Sur les demandes incidentes
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour les intimés de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de Madame V-A, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, l’action de cette dernière ne peut être qualifiée d’abusive ;
Que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, qu’ à la suite de la saisine de l’Amapa et du refus de la société LGM CINEMA d’accepter une mesure de médiation, l’appelante a ,au moment de la sortie en salles du film, informé la presse de son action en contrefaçon ; que si les articles incriminés émanent effectivement des journalistes qui les ont écrits, il y a lieu de constater que ces derniers relayent des informations particulièrement circonstanciées que seule Madame V-A était à même de fournir, allant même jusqu’à faire état d’une pièce versée au dossier judiciaire ;
Que de telles déclarations, qui dénient aux scénaristes du film HOLLYWO leur droit à la paternité, et ont eu au surplus pour conséquence de faire bloquer par la SACD la répartition des redevances de droits d’auteur en leurs faveur, sont fautives lorsqu’elles interviennent avant toute décision de justice et doivent être sanctionnées par l’octroi à Madame C, à Monsieur Z et à Monsieur Y de la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
Qu’en outre, et à titre d’indemnisation supplémentaire, il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée, dans les termes ci-après définis au dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant que Madame U V-A, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en outre, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de la totalité des frais irrépétibles et il convient de leur allouer la somme de 3.000 chacun euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Madame C, Monsieur Z et Monsieur Y.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en parasitisme formée à titre subsidiaire en cause d’appel par Madame U V-A.
Condamne Madame U V-A à payer à Madame C, à Monsieur Z et à Monsieur Y la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux revues et/ou journaux au choix des intimés et aux frais avancés de Madame V-A, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 4.000 euros HT.
Condamne Madame U V-A à payer à la société LGM B, Madame M C, Monsieur O Y et Monsieur W Z la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame U V-A aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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