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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 7 mars 2018, n° 2017003966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2017003966 |
Texte intégral
07 MARS 2018 […]
ROLE 2017/118
[…] (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du sept mars deux mille dix-huit, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du C.P.C. ; et signé par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Marielle ROUJEAN, Commis Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
La SARLU ESCARBASSIERE Anthony dont le domicile est 78, Avenue de l’Entre-Deux Mers – 33370 Fargues-Saint-Hilaire, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition à injonction de payer, représentée par son gérant Monsieur Anthony ESCARBASSIERE, en personne et comparant et plaidant par Maître Nathalie BERTHIER, Avocat à Montauban, loco Maître Mathilda BONNIN, Avocat à Bordeaux,
[…]
d’une part, DEFENDEUR :
La SAS SEBALEX dont le siège social est 54, Faubourg du Moustier – […], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition à injonction de payer, comparant et plaidant par Maître DENIS loco Maître ANTONESCOUX, Avocats à Montauban loco Maître X Y, Avocat à Bordeaux,
d’autre part, Inscrite au rôle sous le numéro 2017/118 Plaidée à l’audience du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, Devant Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Alain PECOU, Juge, Assistés de Madame Marielle ROUJEAN, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
b-
Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 28 février 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montauban a autorisé la SARLU ESCARBASSIERE Anthony à faire signifier à la SAS SEBALEX une injonction de payer la somme de 9.539,96 € en principal, la somme de 7.08 €, la somme de 74.61 €, la somme de 51.48 € ainsi que les dépens 37.07 € dont 6,18 € de T.V.A.
Ladite Ordonnance a été signifiée en date du 15 mars deux mille dix-sept.
La SAS SEBALEX, défenderesse, a régulièrement formé opposition à l’injonction de payer par courrier en date du 19 juin deux mille dix-sept.
FAITS :
La SAS SEBALEX a sollicité la SARLU ESCARBASSIERE pour effectuer des travaux de rénovation dans l’immeuble sis […] à BORDEAUX dont elle est propriétaire, et pour lesquels elle a versé un acompte de 3.517,20 € TTC.
Le 21 décembre 2016, la SARLU ESCARBASSIERE établissait deux factures d’un montant respectif de 8.827,44 € et 712,52 €.
Un désaccord opposait alors les deux sociétés sur la réalisation de ces travaux.
Le 21 février 2017, la SAS SEBALEX ne réglant pas les soldes des deux factures, la SARLU ESCARBASSIERE saisissait le Tribunal de Commerce de Montauban d’une requête en injonction de payer.
Le 28 février 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN rendait l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2017000047, enjoignant à la SAS SEBALEX de payer à la SARLU ESCARBASSIERE la somme principale de :
«Principal : 9.539,96 € Factures 43 et 42 * Frais de mise en demeure : 7,08 €
« Frais de sommation à payer : 74,61 €
« Frais de requête :51,48 €
« Les dépens :37,07 €
Le 15 mai 2017, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire était signifiée avec commandement de payer avant saisie-vente à la SAS SEBALEX.
Le 19 mai 2017, une saisie-attribution était effectuée sur le compte bancaire appartenant à la SAS SEBALEX pour un montant de 10.927,48 €.
Le 19 juin 2017, la SAS SEBALEX formait opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 28 février 2017.
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PRETENTION DES PARTIES
DEMANDEUR : Maître Nathalie BERTHIER pour la SARLU ESCARBASSIERE, expose : Sur l’exécution par la SAS SEBALEX de son obligation de paiement :
Que l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1342 du même Code prévoit que le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible » ;
Que la mauvaise foi de la SAS SEBALEX dans l’exécution de ses obligations est avérée, que son comportement est déloyal car l’ordonnance portant injonction de payer étant exécutoire depuis le 20 avril 2017, elle n’a procédé à aucun paiement même partiel, n’a jamais contacté la SARLU ESCARBASSIERE ni répondu aux actes d’huissier qui lui ont été adressés ;
Que la SAS SEBALEX a instauré un climat conflictuel, n’ayant de cesse d’imposer des travaux supplémentaires en refusant d’en payer le supplément ;
Qu’ainsi il a finalement été convenu de refaire un devis, rapidement réalisé par la SARLU ESCARBASSIERE parfaitement accepté par la SAS SEBALEX, laissant cependant passer quelques mois pour apposer sa signature ;
Que les prétendus désordres avancés par la SARLU ESCARBASSIERE pour refuser de payer les sommes dues sont purement esthétiques mais ne peuvent caractériser un défaut de jouissance, qu’ainsi, aux termes de l’article 1219 du Code Civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier l’importance du manquement, et qu’ici le refus arbitraire de la SAS SEBALEX de payer les factures n’a absolument aucun caractère proportionnel au manquement ;
Que la mauvaise foi de la SARLU ESCARBASSIERE est également démontrée dans ses demandes du préjudice, notamment de 5.100 € pour immobilisation du bien, alors que les désordres étant tout au plus esthétiques ne le privent pas de sa destination, laquelle n’étant par ailleurs pas une location mais une mise à disposition pour les salariés de la SAS SEBALEX ;
Qu’enfin la jurisprudence constante tempère la suspension des prestations à l’encontre du débiteur de l’obligation inexécutée, si l’exception d’inexécution qui pourrait lui être opposée risquerait de mettre son entreprise en péril ; qu’ici la SARLU ESCARBASSIERE, entreprise récente immatriculée le 6 avril 2016, a été mise en péril par ce comportement qui a notamment généré des difficultés de trésorerie ;
Qu''ainsi la SARLU ESCARBASSIERE sollicite :
De la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
De confirmer les termes de l’ordonnance portant injonction rendue le 28 février 2017 et y substituer un jugement, et donc de :
be 3
Condamner la SAS SEBALEX à lui payer :
— La somme de 10.927,48 €,
— Les intérêts légaux sur cette somme à compter du 16 janvier 2017, date de la mise en demeure de paiement,
— La somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à ses demandes, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins du règlement du litige ;
De donner acte à la SAS SEBALEX de sa proposition de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
De débouter la SAS SEBALEX de l’ensemble de ses demandes ;
La somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DEFENDEUR :
Maître X Y pour la SAS SEBALEX, expose :
Qu’il résulte de l’article 1219 du Code Civil qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », que les conditions de l’exception sont claires et que celui qui s’en prévaut doit établir à la fois l’existence d’une inexécution et sa gravité suffisante ;
Que le contrat entre la SAS SEBALEX et la SARLU ESCARBASSIERE est synallagmatique, qu’il est incontestable que la SARLU ESCARBASSIERE n’a pas exécuté ses obligations, que les travaux étaient justement et uniquement esthétiques, que les réserves n’ont pas été levées, que l’expertise organisée par l’assureur de la SAS SEBALEX à laquelle la SARLU ESCARBASSIERE a refusé de participer, révèle des désordres graves qui justifient le défaut de paiement des factures réclamées par la SARLU ESCARBASSIERE ;
Que la SARLU ESCARBASSIERE était titulaire d’un marché forfaitaire d’un montant de 12.344,64 €, qu’un acompte de 3.517,20 € a été payé, qu’ainsi le solde dû s’élève à 8.827,44 € TTC, que la facture n°41 d’un montant de 712,52 € supplémentaire ne correspond à aucun devis signé et qu’il convient de s’en tenir au prix forfaitaire ;
Que la SAS SEBALEX ayant fait chiffrer la reprise des non-conformités à hauteur de 7.768,32 € TIC ;
Qu’il convient d’ajouter un préjudice pour privation de mise en location du bien du fait des défauts de conformité pendant une durée de six mois représentant 5.100 €, qu’ainsi le préjudice total de la SAS SEBALEX s’élève à 12.868 €, que par compensation du solde de 8.827,44 € dû, la SARLU ESCARBASSIERE devra être condamnée à lui payer la somme de 4.040,56 € :
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Qu’enfin si le Tribunal estimait utile de désigner un expert judiciaire de son choix, la SAS SEBALEX se propose de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Qu’ainsi, la SAS SEBALEX demande : De débouter la SARLU ESCARBASSIERE de ses demandes ;
De dire à titre reconventionnel que la SAS SEBALEX a subi un préjudice de 12.868 € et condamner la SARLU ESCARBASSIERE à lui payer cette somme ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues, et condamner la SARLU ESCARBASSIERE à lui payer la somme de 4.040,56 € ;
De désigner un expert judiciaire aux fins de régler le litige ;
De donner acte de sa proposition de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamner la SARLU ESCARBASSIERE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2018 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 1103 du Code Civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu en l’espèce que le devis numéro D-1603-00011 a été signé et donc accepté par les deux parties en date du 29 octobre 2016 ;
Attendu en conséquence que ce document, légalement formé, constitue un contrat synallagmatique entre la SAS SEBALEX et la SARLU ESCARBASSIERE ;
Attendu que selon l’article 1220 du Code Civil « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Attendu qu’il ressort de cet article que la suspension de l’exécution d’une obligation est subordonnée à trois conditions :
1- Qu’il apparaît manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance ;
2- Que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour justifier cette suspension ;
3- Que cette suspension soit notifiée dans les meilleurs délais ;
Attendu qu’il appartient au pouvoir souverain du Juge d’apprécier si les trois conditions sont
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remplies ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS SEBALEX ne soutient pas que la SARLU ESCARBASSIERE n’a pas exécuté les travaux prévus par le devis, mais seulement que certains ont été mal réalisés et qu’ainsi son obligation n’est pas complétement remplie ;
Attendu que la SARLU ESCARBASSIERE ne conteste pas qu’il existe quelques réalisations pour lesquelles elle donne des explications qui justifient des imperfections ;
Mais attendu cependant qu’il n’apparaît pas manifeste que la SARLU ESCARBASSIERE ne s’exécutera pas ; que cette dernière démontre sa volonté de régler le litige en ayant l’initiative d’une rencontre en mandatant Maître Z A, Huissier de justice, aux fins notamment de « bien vouloir convoquer la SAS SEBALEX pour un constat contradictoire et bien vouloir dresser constatations de l’état de nos ouvrages », que l’exploit de l’huissier en date du 3 février 2017 constitue une preuve irréfragable de cette démarche et de la défaillance de la SAS SEBALEX ;
Attendu qu’à contrario la SAS SEBALEX est taisante pendant toute la procédure initiée par la SARLU ESCARBASSIERE près le Tribunal de Commerce de Montauban, ne démontrant pas ainsi sa volonté de trouver une solution au litige, ne se manifestant que le 21 février 2017 par le biais d’un expert mandaté par sa compagnie d’assurance pour une expertise à réaliser le 20 mars 2017, et retenant pendant toute cette période la totalité du solde dû ;
Attendu qu’il appartient au juge de se prononcer sur la gravité de l’inexécution au regard de la suspension du paiement ;
Attendu que la SAS SEBALEX produit, à l’appui de ses prétentions, le rapport de l’expert EUREXO mandaté par sa compagnie d’assurance, lequel fait ressortir des défauts esthétiques, ceux-ci apparaissant au Juge disproportionné avec le montant retenu, celui-ci représentant 70 % de la totalité de la facture ;
Qu’en conséquence le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN jugera la suspension de l’obligation de payer de la SAS SEBALEX injustifiée ;
Attendu que la SAS SEBALEX soutient pour justifier son refus de payer la facture 41 d’un montant de 712,52 € que le prix du devis D-1603-00011 accepté et signé par elle le 29 octobre 2016 était forfaitaire :
Attendu qu’il apparaît que ledit devis n’est pas un contrat forfaitaire, mais décrit avec une extrême précision la totalité des travaux à réaliser, que dans ce document n’apparaissent pas les travaux relatifs à la facture 41, que la SAS SEBALEX ne conteste ni les avoir demandés, ni qu’ils ont été réalisés ;
Qu’en conséquence cette facture devra être payée sans qu’il soit besoin de faire droit à la désignation d’un expert ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS SEBALEX au paiement de la somme de 9.539,96 € :
[…]
Attendu qu’il n’est pas contesté d’une part, par la SARLU ESCARBASSIERE qu’il existait des désordres, fussent-ils purement esthétiques, et que, d’autre part, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice spécifique distinct du retard de paiement :
Attendu que la défense, même tardive ne peut caractériser une faute pour résistance abusive, alors qu’elle relève du principe du contradictoire ;
Que dès lors la demande de dommages et intérêts devra être rejetée :
[…]
Attendu que la SARLU ESCARBASSIERE ne justifie pas de la nature du préjudice moral qu’elle aurait subi par la procédure actuelle ;
Que des lors la demande de préjudice moral devra être rejetée : SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; SUR LES DEPENS
Qu’il y a donc lieu de condamner la SAS SEBALEX aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’injonction première phase, les frais de signification de l’ordonnance par l’Huissier et les frais du présent jugement.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARLU ESCARBASSIERE les frais qu’elle a engagés pour se défendre ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la SAS SEBALEX à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Condamne la SAS SEBALEX au paiement de la somme de neuf mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes (9.539,96 €) ;
Condamne la SAS SEBALEX à payer à la SARLU ESCARBASSIERE la somme de cinq cent euros (500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la SAS SEBALEX aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’injonction première phase, les frais de signification de l’ordonnance par l’Huissier et les frais du
présent jugement.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme TTC de 77.08 €.-
LE COMMIS GREFFIER. LE PRESIDENT D’AUDIENCE. Marielle ROUJEAN.
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