Décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergiepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 février 2015 |
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| Dernière modification : | 27 février 2015 |
| Directives transposées : |
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Décisions • 18
Rejet —
[…] la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; le code de justice administrative.
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[…] La société ENEDIS, se fondant sur les dispositions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et de l'article 2 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, considère que le nouveau transformateur correspond à un ouvrage nouvellement créé dans le domaine de tension qui concourt à l'alimentation des installations du demandeur, que ce transformateur est précisément un « transformateur dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement ». […] Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
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[…] Le 22 décembre 2010, la société BU France, pour le compte de la société Esconergie, a indiqué à la société ERDF que le décret du 9 décembre 2010 n'avait pas vocation à s'appliquer à son installation de production, car le non-respect par la société ERDF du délai d'instruction de sa demande de raccordement ne lui avait pas permis d'accepter la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010. […] Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 133-1 et L. 134-19 à L. 134-34 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.
I. - La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.
II. - En outre, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13 du code de l'énergie, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 du code de l'énergie et aux articles L. 111-97 à L. 111-101 du code de l'énergie.
Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.