Décret n° 2015-1025 du 19 août 2015 relatif aux indemnités et vacations allouées au président et aux membres de la commission des participations et des transferts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 août 2015 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Le président et les membres de la commission des participations et des transferts instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée peuvent bénéficier d'une vacation par séance de la commission à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel.
Les montants et le plafond annuel des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.
Lorsqu'ils ne sont pas agents contractuels ou fonctionnaires en activité, le président et les membres de la commission des participations et des transferts peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle.
Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.
Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions de président ou de membres de la commission sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
- Cour de cassation 26 juin 2018, 17-86.666
- Article 484-1 du Code de procédure pénale
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre , 21 janvier 2016, 15BX01835
- Article 9 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
- VALTECH INDUSTRIE
- Article 1120 du Code civil
- Redressement judiciaire Pyrénées-Atlantiques (64)
- Article 648 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Paris, 28 août 2024, n° 2422514
- HIVORY (BOULOGNE-BILLANCOURT, 838867323)
- Article L227-1 du Code de commerce
- BHARLEV INDUSTRIES (LE MESNIL-AMELOT, 339678211)
- CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 23TL01254, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2024, n° 2406619
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 février 2025, n° 22/03791
- CLINIQUE DU DOCTEUR HENRI GUILLARD (COUTANCES, 946520079)
- Cour administrative d'appel de Douai, 13 juillet 2023, n° 23DA00673
- POMPES FUNEBRES MUSULMANES ET MARBRERIE EN-NOUR (VITRY-SUR-SEINE, 808390330)
- Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/05227
- SEVEN CONSTRUCTIONS (MONTELIMAR, 842139701)
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 juillet 2024, n° 22/01648
- Article L133-4 du Code de l'action sociale et des familles
- Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 25 juin 2024, n° 24/01492
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 5 mai 2024, n° 24/00923
- LA CORNICHE (SAINT-MALO, 423617901)
- Article 672 du Code civil
- Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 5 mars 2025, n° 2312269