Cassation partielle 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-86.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-86.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01382 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 17-86.666 F-D
N° 1382
VD1
26 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. William X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 14 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné l’annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A… et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 septembre 2011, M. William X…, qui circulait en moto avenue […], à Marseille, en empruntant la voie de bus, a heurté Annie Z…, âgée de 73 ans, qui finissait de traverser, cette dernière décédant quelques jours plus tard des suites de ses blessures ; que, condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant deux ans, M. X… a été condamné à verser à chacun des ayants-droits d’Annie Z…, parties civiles, certaines sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 221-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, l’arrêt énonce que l’accident est dû au fait que le prévenu a fait preuve d’inattention alors qu’il circulait sur une voie qui lui était interdite, à une vitesse excessive qui n’est pas celle qu’il admet ; qu’en effet une circulation à 10 kmIh aurait permis un arrêt sur place dès que le motard avait remarqué le piéton lorsqu’il a crié « Madame » ; que les juges ajoutent qu’un choc à si faible vitesse n’aurait pas provoqué les graves et nombreuses lésions qui ont été mortelles ; qu’enfin deux motards ne peuvent se suivre en circulant le premier à une vitesse de 10 kmIh et le second à 40 kmIh ; que les juges en concluent que ces mensonges démontrent la connaissance par M. X… du caractère fautif de sa conduite qui est à l’origine directe du décès du piéton ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, l’infraction d’homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’après avoir confirmé le jugement sur l’action civile, l’arrêt accorde à M. Pierre Z… et Mmes Olivia et Valérie Z…, parties civiles, certaines sommes au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt ne méconnaît pas l’article visé au moyen ;
Qu’en effet, le fait que le préjudice des victimes d’une infraction ait été intégralement réparé ne fait pas obstacle à la recevabilité de leur constitution de partie civile, laquelle peut n’être motivée que par la volonté de corroborer l’action publique ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 132-24 du code pénal ;
Vu ledit article, ensemble les articles 130-1, 132-1 du code pénal, les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits , de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l’annulation du permis de conduire prononcée par les premiers juges et porter à deux ans le délai de délivrance d’un nouveau permis, la cour d’appel relève le caractère particulièrement dangereux de la conduite du prévenu ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur les éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu qu’elle devait prendre en considération, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 14 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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