Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 2
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 14
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
Les arrêts de relaxe ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484.
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; […] « aux motifs adoptés qu'eu égard à leur absence d'antécédents judiciaires, ils seront condamnés à titre principale à une peine d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis et à la peine complémentaire de saisie et de confiscation du bien immobilier en vertu des articles 131-21-2 du code pénal et 484-1 du code de procédure pénale ;
[…] "1 […] Aussi, en application de l'article 484-1 du Code de procédure pénale, le tribunal ordonne la saisie, aux frais avancés par le Trésor, du bien immobilier situé […], à […], 95270, appartenant à C-AE Z. […] a disparu à partir de 2001 (Crim., 7 novembre 2001, pourvoi no 01-80.592
[…] en qualité d'héritiers de Simone D…, à l'égard du compte n° 04. 09. 028858. 01. 7 ouvert dans les livres de la société Banca Mora ; […] « et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 131-21 du code pénal prévoit cependant les modalités d'application de la peine complémentaire de confiscation encourue dés lors que, comme en l'espèce, […] qu'il convient donc de prononcer, conformément aux dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal et 484-1 du code de procédure pénale, […] que conformément aux dispositions de l'article 474-1 du code de procédure pénale, il convient d'autoriser la remise de ces fonds à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 713-27 CPP: En pratique, le tribunal correctionnel ordonne une saisie conservatoire pour préserver l'exécution d'une confiscation étrangère quand un recours est formé contre l'autorisation d'exécuter, ou si le ministère public diffère l'exécution. Les juges motivent sur l'utilité et la proportionnalité de la saisie, au regard du risque de dissipation des biens et de l'existence d'une décision de confiscation à exécuter. […] La mesure suit la procédure de l'article 484-1 CPP, ce qui implique une décision motivée et un cadre contradictoire minimal.
Lire la suite…