Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2022, N° 16/03624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03791 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGA
Société [14]
C/
[8] [Localité 12] [Localité 10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 02 Mai 2022
RG : 16/03624
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [14]
AT de M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 23 octobre 2015 et mis à la disposition de la société utilisatrice [11].
Le 26 octobre 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 23 octobre 2015, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « pendant la collecte des déchets en tirant deux bacs pour les ramener sur le trottoir », « il se serait tordu le pied droit en prenant appui sur la bordure du trottoir qui était cassée », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 23 octobre 2015 faisant état des constatations médicales suivantes : « traumatisme pied droit, douleurs en regard II et IIIè rayon. Bilan Rx demandé » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2015 inclus.
Le 5 novembre 2015, la [6] [Localité 12] [Localité 10] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a bénéficié, au titre de cet accident du travail, de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 29 mars 2016, date de consolidation de son état.
Le 8 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail prescrits au salarié laquelle, par décision du 1er décembre 2016, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à l’égard de la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du 23 octobre 2015 dont le salarié a été victime,
— rejette la demande d’expertise judiciaire de la société,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Puis, par lettre reçue au greffe le 20 janvier 2025, elle a indiqué procédé à un désistement d’instance et d’action auquel la caisse ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’instance et d’action de la société [5], exprimé sans réserve, est accepté par la partie intimée.
Ce désistement emportant renonciation définitive à l’instance ainsi qu’à l’action, le jugement entrepris retrouve son plein et entier effet.
Conformément aux dispositions des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater l’extinction de l’instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société [5] et le dessaisissement de la cour.
En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par l’appelante au visa de l’article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société [5],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société [5] au titre de sa demande et constate le dessaisissement de la cour,
Dit que le jugement du 2 mai 2022 retrouve son plein et entier effet,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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