Article 57 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Article 56
Article 58

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.
II. - Dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché public qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 susvisée ou à des artisans au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
III. - L'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime reçue.
IV. - L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. Il n'impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
V. - Dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché public en question, lorsque la qualité de l'offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l'efficacité, de l'expérience ou de la fiabilité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché public.

Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires16

1Un seul et même soumissionnaire ne peut présenter qu’une seule offre pour chaque lot
Adden Avocats · 6 janvier 2021

En effet, l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […] repris à l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ». […] Enfin, l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, repris aujourd'hui à l'article R. 2151-1 du code de la commande publique, prévoit que « le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois » et que « si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, […]

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2Survol des actualités en matière de commande publique depuis début décembre 2020
blog.landot-avocats.net · 4 janvier 2021

Plus précisément, le juge estime qu'il résulte, pris ensemble, de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique (CCP), du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R. 2151-6 du CCP que : lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. […] puisque : 5° Après le mot : « marché », […]

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3Offres de filiales d’un même groupe à un appel d’offres : 1 problème ; 2 modes d’emploi
blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2020

[…] dans un arrêt du 17 mai 2018 « Ecoservice projektai » UAB, C-531/16, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les règles de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») sont inapplicables aux pratiques consistant, pour des entreprises appartenant à un même groupe, […] alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique (CCP), du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R. 2151-6 du CCP que : lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902260Rejet

[…] — les documents de la consultation auraient dû prévoir le versement d'une prime en vertu du III de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ou du III de l'article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; ce vice affectant la procédure est en rapport direct avec les intérêts professionnels défendus par le conseil régional de l'ordre, en raison notamment de l'absence d'indemnisation des candidats évincés ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2017, n° 1704966Rejet

[…] - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret susvisé du 25 mars 2016 : ". - L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous." qu'aux termes de l'article 57 du même décret, relatif à la présentation des offres : "(…)V. – Dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, […]

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[…] Aux termes de l'article 122 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. / Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution. Pour les marchés publics conclus par l'Etat avec une petite et moyenne entreprise au sens de l'article 57, ce taux est de 3 %. / La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).