Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécuritépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2018 |
| Code visé : | Code de la défense. |
| Directives transposées : |
Commentaires • 90
Décisions • 22
—
[…] En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité : « Lorsque la passation du marché public nécessite la détention de données protégées, l'acheteur exige des candidats qu'ils produisent les éléments justifiant de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces données au niveau de protection nécessaire. […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n°2016-361 du 25 mars 2016 ; — l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; — le code de justice administrative.
Rejet —
[…] - les dispositions du II de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 ont été méconnues, le ministère des armées n'ayant pas satisfait à son obligation d'information des candidats évincés sur les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, et notamment son prix. […] - le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007, publiée par le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010, et la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
Vu le règlement d'exécution (UE) de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3253-22 et L. 5212-1 à L. 5212-11 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 143-14 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés de défense ou de sécurité ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés publics et autres contrats.
Des dispositions particulières peuvent être prises par décret pour la passation et l'exécution des marchés publics passés par les services placés sous l'autorité du ministre de la défense dans les situations définies aux articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2141-4 du code de la défense.
Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d'un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 3° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
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