Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 janvier 2023, N° F19/01484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPZ
AFFAIRE :
[O], [T] [S]
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/01484
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
certifiées conformes délivrées à :
EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O], [T] [S]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – - Représentant : Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130
APPELANT
****************
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : 315 26 8 6 64 RCS NANTERERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – substitué par Me Léa FONSECA avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2016, en qualité de responsable développement commercial, statut cadre, par la société CSC computer sciences devenue la société par actions simplifiée DXC Technology France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la planification et la conception de systèmes informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Le 1er avril 2018, il était placé dans le département workplace et mobilité, dont il devait assurer le développement.
Convoqué le 7 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 décembre suivant, M. [S] a été licencié par courrier du 20 décembre 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [S] a saisi, le 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la nullité sinon la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et de sa rémunération variable restant due, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Juge le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société DXC Technology France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 15.096,25 euros et 1.509,62 euros au titre du rappel de variable et de congés payés afférents de l’année 2018 ;
— 103.336 euros et 10.333,60 euros au titre du rappel de variable et congés payés afférents de l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 2 août 2019 ;
— 6.924,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 25.833,99 euros au titre du préavis ;
— 2.583,39 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixe le salaire moyen mensuel brut à 21.528,33 euros ;
Condamne la Société DXC Technology France à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes à caractère salarial est exécutoire à titre provisoire de plein droit, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société DXC Technology France aux éventuels dépens.
Le 8 février 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, il demande à la cour de :
Sur la rémunération variable :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DXC Technology au paiement des sommes suivantes :
' Rappel de variable sur l’année fiscale (FY) 2018 : 15.096,25 euros bruts
' Congés payés afférents : 1.509,62 euros bruts
Infirmer le jugement déféré s’agissant du quantum des condamnations au titre du rappel de variable sur FY 2019 et condamner la société DXC Technology au paiement des sommes suivantes :
' Rappel de variable sur FY 2019 : 186.014,10 euros bruts
' Congés payés afférents : 18.601,41 euros bruts
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen brut à 21.528,33 euros.
En conséquence fixer la rémunération mensuelle moyenne en intégrant les rappels de variable au titre de FY 2018 et FY 2019 à 28.418,18 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la société DXC Technology au paiement des sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 99.464 euros
Sur les rappels de salaire au titre du solde de tout compte
Infirmer le jugement déféré s’agissant du quantum des rappels d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
En conséquence, condamner la société DXC Technology au paiement des sommes suivantes :
' Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 9.989,21 euros
' Rappel d’indemnité de préavis : 46.503,53 euros
A titre subsidiaire, rappel d’indemnité de préavis en intégrant le bonus de juin 2018 : 2.456,34 euros.
En tout état de cause,
Débouter la société DXC Technology de toutes ses demandes
Condamner la société DXC Technology au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’intégralité des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023, la société DXC Technology demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [S] :
— 15.096,25 euros et 1.509,62 euros au titre du rappel de variable et de congés payés afférents ;
— 103.336 euros et 10.333,60 euros au titre du rappel de variable et congés payés afférents ;
— 6.924,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 25.833,99 euros au titre du préavis ;
— 2.583,39 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et en ce qu’elle a fixé la rémunération mensuelle à 21.528,33 euros.
Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner M. [S] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable selon des modalités déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues. Il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints.
L’année fiscale 2018
M. [S] fait valoir que les deux opérations concernant les sociétés GRDF UCC et Verallia qu’il conclut pendant l’année fiscale 2018 ne furent comptées en raison d’un dysfonctionnent informatique, et qu’il réclama en vain ce paiement, alors que la société DXC Technology lui dénie l’attribution de ces dossiers, même s’il y fut associé, faute de pilotage.
L’article 4.1 du contrat de travail stipule que : « votre rémunération totale annuelle brute sera de 258.340 euros répartie comme suit :
Une partie fixe annuelle de 60% soit 155.004 euros versée en 12 mensualités de 12.917 euros,
Une partie variable annuelle de 40% soit 103.336 euros. Cette somme vous sera versée en fonction de la réalisation des objectifs de l’année définis par le plan en vigueur dans l’entreprise applicable à votre fonction et conformément aux modalités stipulées dans le plan précité. »
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
M. [S] perçut, de cette cause, 10.334,14 euros en juin 2018 correspondant à l’item : satisfaction du client.
Pour le surplus, soit 90% du variable, il est constant que l’annual business revenue (ABR) qu’il devait atteindre était fixé à 4,8 millions de dollars, avec un effet de seuil de la moitié l’y rendant éligible. Un taux de 41,70% lui ayant été reconnu, il en fut privé.
Il est acquis aux débats que le 4ème trimestre de l’année fiscale 2018, la société DXC Technology signa un contrat avec la société GRDF UCC, valant 100.000 dollars, et un autre avec la société Verallia, valant 1.201 milliers de dollars dont 600.591 dollars assignés à son département.
Cela étant, il ressort des pièces versées aux débats, que M. [R], offering sales leader, par ailleurs supérieur hiérarchique du salarié, l’impliquait le 29 octobre 2017 dans l’affaire Verallia (« [O] [[S]], ci-joint le RFP pour Verallia, c’est de la migration Win 10. C’est [E] [F] [U] qui va travailler dessus avec quelqu’un du velocity center. Je t’en parle demain, la réponse est pour le 20 novembre »), que son nom sous la mention specialist ES apparait dans le logiciel Salesforce et OSS lead sur le document de validation interne du contrat classé « new business », que par mail du 18 janvier 2018, il saisit ses supérieurs pour aval de la marge proposée au client, que le 15 février 2018, quand le contrat fut conclu, M. [R] le remercia nommément parmi 3 autres personnes, dont le détenteur du compte, M. [A], après ces termes : « bravo à toute l’équipe » dans laquelle M. [G], general manager, l’incluait aussi, et qu’enfin, dans son entretien annuel d’évaluation de l’année fiscale 2018, son supérieur hiérarchique classait distinctement dans les affaires remportées cette année, celle touchant la société Verallia.
Dès lors que M. [S] établit avoir contribué à l’obtention de cette part du marché qui lui fut confié et dont il s’occupa, et que comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur ne donne aucune précision sur les modalités d’assignation des affaires aux employés qui constituent la base de leur rémunération variable, il s’en suit que c’est à juste titre que M . [S] peut y prétendre en sorte que le jugement sera confirmé dans son appréciation.
De même, le nom de M. [S] en qualité de specialist ES apparait dans le logiciel Salesforce, pour la société GRDF UCC dont le contrat était renouvelé, avec la mention le 1er février 2018 « [O] [S] should be the owner ' cannot see the opportunity » ([O] [S] devrait être le titulaire ' il ne peut voir l’opportunité) qui lui était reconnu comme l’un de ses « deals achievment » dans le même entretien annuel d’évaluation.
Alors que la société DXC Technology ne lui opposa globalement que la tardiveté de sa réclamation en raison de la clôture de l’année fiscale le 31 mars 2018 considérée comme rédhibitoire, et que, lors de l’entretien préalable à son licenciement le 17 décembre suivant, la directrice des ressources humaines reconnut qu’il y avait « un problème de reconnaissance du revenu de [O] [S] sur l’exercice précédent toujours pas résolu », il convient également de considérer que le montant de ce contrat doit abonder sa rémunération variable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes, non autrement critiquées, de 15.096,25 euros et 1.509,62 euros au titre du rappel de variable et des congés payés afférents de l’année 2018.
L’année fiscale 2019
M. [S] prétend avoir réalisé un chiffre dépassant ses objectifs, qui doit être rémunéré.
La société DXC Technology dénie la contribution significative de l’intéressé dans le dossier Kleper Cheuvreux, et estime insuffisant son travail dans le dossier PSA au reste signé après son départ, empêchant son intégration dans la base. Elle rappelle par ailleurs que tout départ en cours d’année exclut le versement de la rémunération variable.
Le plan summary, rappelant le prorated OTI, annual OTI de 103.341,17 euros, fixe à M. [S] sur la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 des objectifs pour l’ABR de 5 millions de dollars, pour le total contract value (TCV) de 10 millions de dollars et pour le first fiscal year income (FFYI) de 3 millions de dollars. Il est constant que l’ABR était compté pour 40% du total, le TCV pour 20% et le FFYI pour le surplus.
Il est acquis que le salarié a contribué à la signature du contrat conclu avec la société PSA dont le succès fut annoncé par M. [V], le détenteur du compte, par mail univoque du 22 janvier 2019 (« j’ai la grande joie et l’honneur de vous annoncer que nous avons remporté le dossier avec PSA ») adressé au general manager et à l’équipe, et dont la valeur lui permettrait d’atteindre entièrement ses objectifs pour l’ABR et le TCV.
M. [S], licencié le 20 décembre 2018 était sorti des effectifs de l’entreprise le 20 mars 2019.
Cependant, ressortant des documents versés aux débats que le contrat fut signé le 28 mars 2019, il est contenu dans l’année fiscale 2019.
Si la société DXC Technology lui oppose l’insuffisance de sa contribution dans le succès de l’opération, il est néanmoins constant qu’il en était principalement chargé et y participa effectivement, en sorte que son moyen, affranchi des stipulations, n’est pas opérant.
Certes, la lettre de cadrage prévoit que « a SICP participant must be an active employee and active SICP participant at time of payment in order to earn and receive any incentive payment » (un participant SICP doit être un employé actif au temps du paiement pour recevoir la rémunération variable), la définition du SICP participant excluant les « employees who are no longer employed » (les employés qui ne sont plus employés).
Toutefois, s’il est vrai que M. [S] ne faisait plus partie des effectifs au temps du paiement, toujours est-il que la condition de présence doit être réputée accomplie dès lors que l’employeur, obligé sous ses conditions, en a empêché l’accomplissement en procédant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (…) Vous occupez la fonction de Responsable Développement commercial sur l’offre Workplace et Mobilité au sein de l’organisation de [J] [W]. Votre rôle consiste donc à développer et vendre des offres et solutions à nos clients ou prospects sur Workplace et Mobilité. Pour ce faire, vous avez la responsabilité de représenter DXC chez les clients, d’assurer les objectifs commerciaux et de mobiliser les bonnes compétences de l’entreprise afin de décliner la stratégie de compte proposée et validée par la Direction générale.
Sur FY19 :
— Vous avez été affecté sur l’un des plus gros projets, PSA (de l’ordre de 23M$ de TCV sur les 165M$ de TCV représentant l’objectif global TCV de l’offre Workplace et Mobilité dans la région).
— En parallèle, il vous incombe également de prospecter et de rechercher de nouveaux deals.
A ce jour, vous n’avez :
— Signé aucun projet sur l’année fiscale 2019
— Identifié et apporté aucune nouvelle opportunité en plus du projet PSA
— Mis en place aucune action en interne DXC avec les différents responsables de comptes et/ou avec des partenaires technologiques pour aller chercher de nouveaux projets ;
Sur FY18 :
— Vous n’avez atteint que 41,7% de votre objectif ABR de l’année fiscale.
Votre contribution est donc très largement insuffisante eu égard à ce qui est attendu d’un Responsable développement commercial et un certain nombre de manquements ont été constatés.
Alors que vous êtes en charge de coordonner l’ensemble des acteurs DXC Technology qui travaillent sur le projet, de définir la stratégie de vente et de la partager avec l’ensemble des contributeurs et du management DXC Technology sur le projet, de vous assurer que chacun produit ce qu’il doit faire et que les orientations DXC Technology sont respectées, vous ne le faites pas.
Il a ainsi été constaté une absence d’autonomie, de proactivité, de leadership et de capacité d’animation mettant en évidence une attitude passive. Vous ne savez pas animer les équipes. Vous ne prenez pas les initiatives attendues d’un Responsable Développement Commercial. D’une manière générale, vous avez tendance à ne pas réaliser l’ensemble des actions qui vous incombent attendant passivement que votre responsable ou le responsable du compte sur lequel vous travaillez vous guide dans la réalisation de vos tâches. A titre d’exemple, vous ne faites aucun compte rendu de rendez-vous ou d’avancement interne et vous n’organisez pas les points téléphoniques nécessaires à l’avancement des dossiers sauf si votre responsable [J] [R] vous le demande.
Il en résulte que sur le projet PSA, votre responsable doit être présent à toutes les réunions client et internes pour s’assurer que vous faites votre travail et que la relation avec le client est assurée de la meilleure manière. Et malgré cela, vous ne remplissez pas votre rôle dans sa totalité. Votre responsable doit ainsi passer 40% de son temps sur PSA pour vous assister, vous consacrant ainsi un temps disproportionné par rapport au reste de l’équipe.
Cela est totalement anormal eu égard notamment de votre séniorité et préjudiciable à DXC Technology. En effet, cet assistanat contraint impacte fortement l’organisation de l’équipe, donne une mauvaise image à vos collègues et nuit à l’esprit d’équipe, à l’engagement et à la motivation de vos collègues.
A cela se rajoute le fait que vous vous contentez de travailler uniquement sur le projet PSA. Alors qu’il est attendu de votre part de rechercher de nouveaux deals, vous n’avez aucune action en termes de développement commercial. Vous n’avez aucun rendez-vous avec des clients et des prospects ce qui n’est pas admissible.
Ces différents manquements démontrent clairement que vous n’avez pas les capacités pour remplir correctement et dans sa totalité votre fonction de Responsable Développement Commercial.
Une telle situation n’est pas admissible et ne saurait en conséquence perdurer davantage. Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de procéder, par la présente, à votre licenciement pour motif personnel. »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Sur la cause
Le développement commercial
M. [S] plaide la carence probatoire de son colitigant, précise avoir poursuivi de nombreux projets dont l’un avec succès, en soulignant que l’employeur décida de n’en conclure d’autres et qu’il lui demanda, dès le mois d’août 2018, de ne se consacrer qu’au projet PSA, qu’il remporta.
La société DXC Technology lui oppose sa carence dans la recherche de nouvelles opportunités faute de mise en place de moyens pour ce faire en sorte que l’année fiscale 2018, le salarié n’atteint pas même la moitié de son objectif de valeur des contrats conclus. Elle soutient qu’il ne remplit la consigne de créer un lien commercial avec au moins 2 entreprises dans la liste de prospects communiquée.
Cependant, c’est à juste titre que M. [S] maintient que les affaires GRDF UCC et Verallia doivent lui être attribuées, l’année fiscale 2018, en sorte qu’il dépassa la moitié de l’ABR attendu.
Il ressort par ailleurs de son entretien annuel d’évaluation de l’année fiscale 2018 qu’il avait conclu 4 affaires, 2 déjà citées, les autres avec les sociétés Engie et Nexans, et développé des contacts structurés avec les sociétés Spie, Nexans, l’Oréal, Suez, Swiss Life, Opel, dont les dossiers étaient, pour certains, en attente, reportés, ou en cours.
Au reste, l’appréciation de son supérieur hiérarchique, M. [R], était l’année fiscale 2017 qu’il dépassait les attentes, l’année fiscale 2018 qu’il satisfaisait à la plupart des attentes.
Il établit ensuite par les correspondances versées aux débats avoir été impliqué sur les appels à candidature de la régie RATP, en juillet 2018, ou les propositions faites aux sociétés Nexans, dès avril 2018, Verallia, Lenovo et SCC, en août suivant, et avoir dirigé, dans sa partie, le projet Opel, en juin 2018 (« [O] [S] qui a leadé la partie Opel chez nous revient le 13/08 et prendra en charge l’organisation de la réponse » M. [V], mail du 3 août 2018, intégrant M. [S] au projet CSS) à telle enseigne que M. [K], qui pensait avoir « très bien travaillé ensemble » et estimait que leurs proposition et présentation étaient « exceptionnel[les] » et le client « super positive et content », le sollicitait pour évaluation par mail du 24 janvier 2019.
L’extrait du compte Kepler Cheuvreux, dans le logiciel Salesforce, dans la catégorie « forecast category : won » associe son nom.
Par ailleurs, alors qu’il avait été pressenti pour intervenir sur le dossier Suez, M. [R] donna l’instruction d’y renoncer, par mail du 16 mai 2018.
Alors qu’à l’occasion de son entretien au milieu de l’année fiscale 2019, M. [R] lui prescrivait pour objectif principal d’obtenir le renouvellement du contrat avec la société PSA, dont il n’est pas critiqué qu’il contenait l’ensemble des objectifs chiffrés de sa rémunération qui dévoilent les priorités concrètes de l’employeur, et lui impartissait de construire, également, de nouveaux partenariats dans une liste de 7 entreprises dont la société Lenovo, il ne peut lui être reproché alors qu’il fut licencié 3 mois avant la fin de cet exercice de n’avoir satisfait avec complétude à cet objectif.
C’est donc à tort que l’employeur lui fait grief de n’avoir développé aucune opportunité, peu important qu’elle ait été, ou pas, conclusive, du moment que l’insuffisance de résultats, pour être imputable au salarié, s’entend de l’insuffisance des procédés ou démarches entrepris.
L’autonomie
M. [S] dénie les faits reprochés, en soulignant avoir mené une coordination active, sans que son responsable n’ait été tenu d’assister aux réunions sur le dossier PSA, ce qu’il ne faisait, selon lui, qu’en raison des process internes. Il soutient avoir parfaitement assuré son rôle.
Citant son évaluation mitigée de l’année fiscale 2017, la société DXC Technology soutient ses griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Cependant, si l’employeur soutient que les courriels versés aux débats manifestent son défaut d’autonomie faute de réponses de sa part dans le dossier PSA, les échanges intervenus à l’automne 2018 figurant, à l’occasion, ses réponses ne sont pas propres à établir sa passivité, d’une part, parce que plusieurs personnes participaient à l’architecture du dossier, dont M. [V], désigné comme l'« opportunity owner », et que l’affichage de l’un n’efface nullement les interventions des autres notamment techniques sans qu’il ne puisse, dans la co-action de l’expert et du teneur de compte, être reproché au premier de n’avoir contrecarré la place prise par M. [V], d’autre part, parce que M. [R], en sa qualité de directeur du département, devait nécessairement déterminer les lignes de ce contrat de grande ampleur, enfin, parce que la réponse de M. [S] à la réquisition de ce dernier d’actualiser l’état du dossier, le 21 septembre 2018 dont se prévaut précisément l’employeur, ne dit rien de sa direction effective des travaux en cours.
Au contraire, la société DXC Technology n’établit nullement, comme elle le prétend, que M. [R] aurait assisté le salarié, d’une manière disproportionnée, et aurait dû intervenir en ses lieu et place, notamment lors des réunions.
En tout état de cause, alors que le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable, c’est justement que M. [S] relève n’avoir pas été avisé auparavant d’un tel reproche que ne traduit nullement son évaluation très élogieuse pour l’année fiscale 2017, que cite à tort la société DXC Technology, et qui constatant qu’il avait pris la direction du « deal closing process », précisait seulement que « he could have been more incisive in his questionning the solution and pricing optimization earlier in the process » (il aurait pu être plus incisif dans le questionnement de la solution et de l’optimisation du prix, plus tôt dans le processus).
L’activité exclusive sur le dossier PSA
Alors que M. [S] plaide la nécessité de s’investir à plein temps sur le dossier PSA qui était l’unique objectif signalé par l’employeur l’année fiscale 2019, la société DXC Technology soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en précisant que M. [R] dut se substituer au salarié pour mener la réflexion nécessaire et l’orienter, que M. [V] dut résumer les actions à mener et les répartir.
S’il est vrai que les mails échangés à l’automne 2018 manifestent que M. [V] prit l’ascendant de la coordination sur ce dossier, au moins dans ces échanges, il ne s’en déduit pas que M. [S] aurait été insuffisant dans sa direction.
Par ailleurs, le grief, pour être pertinent, doit être constaté sur une période suffisamment longue sans être conjoncturel. Ici, il ne ressort que de ces quelques échanges formels sur ce dossier.
Comme il a été dit, le surplus n’est pas démontré.
Le motif réel et sérieux
Cela étant, le moyen de l’employeur tiré de ses actions de formation et de son expérience notable étant inopérants à cet égard, il ne ressort pas suffisamment du dossier des griefs sérieux et au reste durables témoignant de l’insuffisance du salarié, lesquels sont la plupart non démontrés, et certains contredits, ne serait-ce que par les évaluations élogieuses de l’intéressé qui participa avec succès à la signature de contrats dont certains particulièrement fructueux, et ce, alors que M. [S], qui voit dans sa réclamation de la rémunération variable, la cause réelle de son congédiement, fut convoqué à cet effet le mois qui s’ensuivit.
Le jugement, qui retint à tort que M. [S] ne contesta pas l’ensemble des griefs et qui ne tira pas les conséquences au niveau du licenciement de sa position sur la rémunération variable, sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la rupture, et il convient, au contraire, de considérer que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé.
Sur les conséquences
Il suit du caractère injustifié du licenciement que la rémunération variable de M. [S] pour l’année 2019 est due.
En revanche, du moment qu’elle est précisément plafonnée par son contrat de travail, c’est à tort que le salarié réclame, sur le fondement de la lettre de cadrage, sa majoration au-delà des prévisions singulières des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [S] les sommes de 103.336 euros et 10.333,60 euros au titre du rappel de variable et congés payés afférents de l’année 2019.
Ensuite, c’est à juste titre que le jugement, dont les motifs seront adoptés et le sens confirmé, a réajusté les créances subséquentes au licenciement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, pour intégrer la majoration de la rémunération retenue.
Enfin, vu son âge au moment du licenciement, 60 ans, et l’évaluation défavorable de sa situation professionnelle dont il justifie jusqu’à son départ à la retraite en juillet 2021, il sera alloué au salarié en réparation de la perte injustifiée de son emploi la somme de 60.000 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera infirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a rejeté la demande de M. [O] [S] de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M. [O] [S] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology France à payer à M. [O] [S] la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology France à payer à M. [O] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology France aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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