Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mai 2016
Dernière modification : 6 mai 2016

Commentaire1

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 436340

Rejet — 

[…] — la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ; — la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ; — le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 40 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique aux établissements publics et aux groupements d'intérêt public soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé et aux autorités publiques indépendantes.

Article 2

La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;
7° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées ;
9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;
10° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;
11° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par l'organisme mandant ;
12° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du présent décret.

Article 3

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.