Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 nov. 2019, n° 17/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 2 juin 2017, N° 1113000360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01670 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFI6
Jugement du 02 Juin 2017
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 1113000360
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur S Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me LESAGE STRELISKI substituant Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 17-0056
INTIMES :
Monsieur L D
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame U D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20170511
Madame V Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame W AA épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AB Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AC Z divorcée A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J Z
né le […] à […]
6 rue du Côteau AK
[…]
Madame H-AF Z épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, président de chambre, et Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 26 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 2 juin 2017 par le tribunal d’instance de Cholet, qui a :
S’agissant des parcelles cadastrées commune de La Pommeraye (49) section E:
— ordonné la délimitation des parcelles E n°119 et E n°143 conformément au rapport établi par M. C, expert, en date du 12 avril 2016 (plan des lieux n°1),
— ordonné la délimitation et le bornage des parcelles E n°139 et E n°138 conformément au rapport de M. C du 12 avril 2016 (plan des lieux n°2),
— ordonné la délimitation et le bornage des parcelles E n°140, E n°139 et E n°141 conformément au rapport de M. C du 12 avril 2016, (plan des lieux n°3),
— ordonné la délimitation et le bornage des parcelles E n°489, E n°482 et E n°156, et des parcelles E n°159 et E n°160 conformément au rapport de M. C (plan des lieux n°5),
— dit que la portion ouest de la parcelle E n°135 est attribuée aux consorts D,
— ordonné en conséquence la délimitation et le bornage de la parcelle E n°135 avec les parcelles E n°133 et E n°134 selon l’implantation de 4 bornes telle que proposée par M. C dans son rapport du 12 avril 2016 (plan des lieux n°4),
— désigné M. C pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage,
— ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Cholet, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage,
— débouté les consorts D de leur demande tendant à voir établir une servitude de passage sur la parcelle E n°140 pour l’accès à la parcelle E n°139,
— dit que la parcelle E n°139 appartenant aux consorts D bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux de ruissellement sur la parcelle E n°140 appartenant aux consorts Z,
— débouté les consorts Z de leur demande tendant à voir dire que les travaux de remise en état des lieux permettant la servitude d’écoulement se feront à la charge des consorts D,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’expertise, d’arpentage et de bornage seront partagés par moitié entre les consorts D d’une part, M. AB Z, Mme W AA épouse Z, et M. S Z d’autre part, et condamne lesdites parties à leur paiement,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties présentes ou représentées,
— condamné en conséquence les consorts D d’une part, M. AB Z, Mme W AA épouse Z, et M. S Z d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en date du 6 mars 2018 de M. S Z, appelant, signifiées par acte d’huissier du 9 mars 2019 à Mmes V Z épouse Y, AE Z divorcée A, H-AF Z épouse B, W AA épouse Z, et MM. J et AB Z, intimés n’ayant pas constitué avocat, et tendant, au visa du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et des articles 1240 et 2261du Code civil, à voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cholet le 2 juin 2017 en ce qu’il a :
— attribué la portion ouest de la parcelle E n° 135 aux consorts D,
— ordonné la délimitation et le bornage de la parcelle E n° 135 avec les parcelles E n° 133 et E n° 134 selon l’implantation de 4 bornes telle que proposée par M. C dans son rapport du 12 avril 2016,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— à titre principal,
• dire que le bornage proposé pour la parcelle E n° 135 par M. C ne doit pas être retenu,
• dire que la parcelle E n° 135 d’une surface de 28 a 50 ca appartient en sa totalité aux consorts Z,
• ordonner aux consorts D d’avoir à libérer la portion ouest de la parcelle E n° 135, avec au besoin le concours de la force publique,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel ne reconnaîtrait pas sa qualité de propriétaire de la
totalité de la parcelle cadastrée section E n°135, lui donner acte de ce qu’il pourra saisir la juridiction compétente pour demander la condamnation des consorts D à lui verser une indemnité pécuniaire correspondant au montant des taxes foncières qu’il a dû supporter,
— en tout état de cause,
• condamner in solidum les consorts D à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• débouter les consorts D de leur appel incident tendant à voir dire que le fond dominant appartenant aux consorts D (E n°139) bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds servant appartenant à M. AB Z (E n° 140),
• débouter les consorts D de leur appel incident en ce qu’ils sollicitent le partage des frais d’expertise amiable,
• confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal d’instance de Cholet le 2 juin 2017 en ce qu’il a :
*ordonné la délimitation des parcelles E n°119 et E n° 143 conformément au rapport établi par M. C, expert en date du 12 avril 2016,
*ordonné la délimitation et le bornage des parcelles E n°139 et E n°138 conformément au rapport établi par M. C, expert en date du 12 avril 2016,
*ordonné la délimitation et le bornage des parcelles E n°140, E n°139 et E n°141 conformément au rapport établi par M. C, expert en date du 12 avril 2016,
*ordonné la délimitation et le bornage des parcelles E n°489, E n°482 et E n°156 conformément au rapport établi par M. C, expert en date du 12 avril 2016,
*débouté les consorts D de leur demande tendant à voir établir une servitude de passage sur la parcelle n°140 pour l’accès à la parcelle n°139,
*dit que les frais d’expertise, d’arpentage et de bornage seraient partagés par moitiés entre les parties,
— condamner les consorts D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de droit quant aux dépens;
Vu les dernières conclusions en date du 8 juillet 2019 de Mme U D épouse X, MM. L et R D, intimés, signifiées par acte du 11 juillet 2019 à Mmes V Z épouse Y, AE Z divorcée A, H-AF Z épouse B, W AA épouse Z, et MM. J et AB Z, intimés n’ayant pas constitué avocat, et tendant, au visa des 646 et 2272 du code civil, à voir :
— dire et juger M. S Z non recevable, en tout cas non fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 7 juillet 1959 et l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 1961 sont parfaitement opposables aux consorts Z ;
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— concernant la parcelle E n° 135 ' Commune de la Pommeraye :
• constater qu’une partie de la parcelle E n° 135 a été attribuée à tort aux consorts Z,
• dire qu’une partie de la parcelle E n° 135 appartient aux consorts D pour une superficie de 11 a 30 ca, tant pour les motifs déjà retenus par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 31 janvier 1961 qu’en application de l’article 2272 du Code civil,
• dire et juger, comme par elle déjà jugé dans son arrêt du 31 janvier 1961:
* que l’acte de partage du 12 juin 1870 (produit en pièce n°21) fournit les précisions relativement à la composition et à la superficie des lots permettant d’attribuer à P, aux droits de qui ils viennent in fine, la propriété du pré litigieux,
* que la circonstance que le propre titre de M. Z la lui attribue provient d’une erreur commise par les rédacteurs de l’acte ;
* que la limite du pré de P, aux droits de qui ils viennent in fine, doit être reconstituée,
— dire en toute hypothèse que la propriété de la partie de la parcelle E n° 135 leur revenant doit être retenue selon l’implantation de 4 bornes telle que proposée par M. C dans son rapport en date du 12 avril 2016, selon le tracé proposé sur le plan des lieux n° 4 annexé à son rapport,
— ordonner le bornage d’une surface de 11 a 30 ca sur la parcelle E n° 135 leur revenant selon l’implantation de 4 bornes telle que proposée par M. C dans son rapport en date du 12 avril 2016, selon le tracé proposé sur le plan des lieux n° 4 annexé à son rapport,
— dire irrecevable comme nouvelle la demande en dommages et intérêts de M. S Z, en tout cas la dire infondée ;
— en outre condamner in solidum les consorts Z à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2019 ;
M. L D, M. R D et Mme U D épouse X sont propriétaires indivis de parcelles agricoles, terres et bâtiments d’exploitation, au lieu-dit 'La Brissonnière’ sur la commune de La Pommeraye (49).
Mme V Z épouse Y, Mme AC Z, M. S Z, Mme H-AF Z épouse B, M. J Z, M. AB Z et Mme W AA épouse Z sont également propriétaires indivis d’un ensemble de parcelles situées sur la même commune et au même lieudit.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2013, les consorts D ont fait assigner les consorts Z aux fins de voir procéder au bornage de leurs propriétés contiguës respectives et de voir constater l’existence d’un droit de passage et d’un droit d’écoulement des eaux pluviales au profit de la parcelle E n°139 sur la parcelle E n°140.
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal d’instance de Cholet a désigné M. C en qualité d’expert avec pour mission de proposer la délimitation des parcelles cadastrées section E n°135, 140, 156, 157, 161, 159, 160, 138 et 143 et donner tous éléments sur les droits éventuels des parties sur la parcelle cadastrée section E n°135.
M. C a déposé son rapport d’expertise le 12 avril 2016.
Aux termes du jugement déféré, le tribunal d’instance de Cholet a notamment constaté l’accord des parties sur le bornage tel que proposé par l’expert pour :
— les parcelles E n° 156-482-489 et E n°159-160 (selon le plan des lieux n°5 annexé au rapport)
— les parcelles E n°119 et E n°143 (selon le plan des lieux n°1 annexé au rapport)
— les parcelles E n°138 et E n°139 (selon le plan des lieux n°2 annexé au rapport)
— les parcelles E n°140, E n°139 et E n°141 (selon le plan des lieux n°3 annexé au rapport).
S’agissant de la parcelle E n°135, il a retenu qu’elle a été attribuée par erreur en totalité à AG Z, alors qu’une partie appartient à M. D, qui l’a exploitée depuis de nombreuses années, en se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 7 juillet 1959 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 1961.
Sur la délimitation de cette parcelle E n°135 avec les parcelles E n°133 et 134, il a entériné le bornage proposé par M. C se basant sur un rapport d’expertise judiciaire de M. M du 21 mai 1981 et des photographies prises par l’institut géographique national en 1967, 1986 et 1994. Il a précisé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le fond du droit de propriété dans le cadre de l’instance en bornage.
S’agissant des servitudes de passage et d’écoulement des eaux pluviales revendiquées par les consorts D au profit de la parcelle E n°139 sur la parcelle E n°140, après avoir relevé que les consorts Z n’avaient pas soulevé son incompétence, il a précisé statuer sur cette demande accessoire au bornage dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il a débouté les consorts D de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage aux motifs que ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave et qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription.
Concernant la servitude d’écoulement des eaux, il en a reconnu l’existence et a rejeté la demande des consorts Z tendant à voir mettre le coût des travaux de remise en état de cette servitude à la charge des consorts D en estimant que les consorts Z étaient responsables de la détérioration empêchant l’écoulement des eaux.
M. S Z a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 16 août 2017.
M. S Z conteste en premier lieu le jugement en ce qu’il a attribué la portion ouest de la parcelle E n°135 aux consorts D et demande que le bornage tel que proposé par M. C ne soit entériné que pour les points 1, 2, 3 et 5 figurant sur le plan des lieux n°4 de son rapport d’expertise.
Il expose qu’il résulte de l’attestation immobilière du […] dressée conformément à un acte de vente du 18 juillet 1947 que les consorts Z sont propriétaires de cette parcelle d’une contenance de 28 a 50 ca pour l’avoir reçue de la succession de AG Z ; que l’attestation de propriété immobilière établie le 30 septembre 1997 après le décès des parents de H P épouse D relève d’ailleurs que la preuve n’est pas rapportée que la parcelle E n°135 dépendrait de l’indivision successorale P-AP aux droits de laquelle viennent les consorts D.
Il soutient que le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 7 juillet 1959 et l’arrêt de la
cour d’appel d’Angers le 31 janvier 1961 ne sont pas opposables aux consorts Z faute de publication de ces décisions conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et de signification.
Il ajoute que les consorts D ne justifient pas d’une possession trentenaire paisible, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de la parcelle E n°135 qu’ils revendiquent en l’absence d’actes révélant leur intention de se conduire en propriétaires ; que, de leur côté, les consorts Z ont toujours déclaré l’intégralité de la parcelle comme étant leur propriété auprès de la mutualité sociale agricole et se sont acquittés de la taxe foncière.
S’agissant des parcelles E n°140 et 141, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts D de leur demande de reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle E n°140.
Les consorts D expliquent avoir sollicité le bornage des parcelles E n°139, 140 et 141 en raison du litige les opposant à la commune de La Pommeraye et aux consorts Z et confirment accepter la proposition faite par l’expert judiciaire. Ils précisent se désister de leur appel incident en ce qu’il portait sur les points du litige autres que la parcelle E n°135.
S’agissant de la parcelle E n°135, ils soutiennent qu’une surface de 11 a 30 ca de cette parcelle en partie ouest doit leur revenir et être bornée conformément à la proposition faite par M. C, ainsi que l’expertise de 1956 et le rapport établi par M. N le 26 janvier 2010 à l’occasion de la tentative de bornage amiable.
Ils affirment être fondés à revendiquer la propriété d’une partie de la parcelle E n°135 qu’ils exploitent depuis plusieurs décennies.
Ils soulignent que M. S Z ne peut utilement leur opposer les attestations immobilières établies respectivement en 1997 et 2009 car il s’agit d’actes déclaratifs, et non d’actes translatifs de propriété.
Ils ajoutent que la parcelle E n°135 a déjà fait l’objet d’un litige entre leur auteur, M. O, et M. et Mme AG Z ; qu’aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 7 juillet 1959 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 1961, M. AH O a été reconnu propriétaire d’une parcelle de pré au sud de son jardin devant être délimitée selon l’ancienne limite du pré cadastral 233 ; que ces décisions sont opposables aux consorts Z qui ne sont pas des tiers vis-à-vis de AG Z et de son épouse AI AJ, mais leurs ayants-droit à titre universel de sorte qu’ils sont tenus pour parties au procès ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 1959 et à l’arrêt du 31 janvier 1961.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la revendication par les consorts D de la propriété de la partie ouest de la parcelle E n°135 et le bornage de cette parcelle avec les parcelles contiguës E n°133 et 134
A l’appui de sa revendication, M. S Z se prévaut d’un titre translatif de propriété constitué d’un acte notarié du 18 juillet 1947 publié à la conservation des hypothèques de Cholet le 1er août 1947 volume 1731 n°57 par lequel AQ AS-AT et son épouse ont vendu à AG Z et son épouse H-AI AJ, ses parents, la ferme de la Brissonnière située sur la commune de La Pommeraye dont une parcelle cadastrée section […] en nature de pré d’une contenance de 28 a 50 ca.
Il produit par ailleurs des pièces postérieures établies sur la base de ce titre publié, à savoir :
— les attestations immobilières établies après le décès de AG Z et de son épouse H-AI AJ le […] et publiées le […] […],
— des relevés de propriété cadastrale datés de 2008 et 2009 sur lesquels la parcelle revendiquée est inscrite sur le compte de AG Z pour une superficie de 28 a 50 ca,
— un relevé de propriété cadastrale daté de 2016 sur lequel la parcelle revendiquée est inscrite sur le compte de l’indivision existant entre M. S Z, Mme H-AF Z épouse B, M. J Z, Mme AC Z épouse A et Mme V Z épouse Y,
— un relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière sur la période de 1er janvier 1967 au 15 mai 2017,
— un relevé parcellaire de la mutualité sociale agricole daté du 9 mai 1995 faisant apparaître la parcelle revendiquée au nom de AG Z pour une superficie de 28 a 50 ca.
De leur côté, les consorts D versent aux débats au soutien de leurs dires en particulier :
— un acte notarié de partage amiable entre AK AL et AH AQ AR portant sur les métairies de la Jeannetière, de la Brissonnière et du Petit Flécher sur les communes de Bourgneuf, La Pommeraye et Le Mesnil et daté du 12 juin 1870, acte aux termes duquel est attribué à AH AQ AR (auteur de AH O) un premier lot incluant les parcelles alors cadastrées section E 233 et 234p décrites comme suit :
'une portion de jardin à prendre vers couchant […] 16 a75 ca
un morceau de pré joignant vers le nord le jardin sus-désigné 10a'
— un acte notarié des 16 et 23 janvier 1956 par lequel AH O et son épouse AM AN ont vendu à AH P et à son épouse AO AP une ferme située sur la commune de La Pommeraye et par extension sur la commune de Bourgneuf-en-Mauges comprenant plusieurs parcelles au […].
Cet acte de vente de 1956 comportait une mention particulière au sujet de la parcelle cadastrée section E n°135. Il indiquait qu’elle figurait au cadastre au folio de AG Z, mais qu’une instance était pendante devant le tribunal civil de Cholet quant à sa propriété de sorte qu’elle était comprise dans la vente et serait la propriété des époux P-AP si le jugement mettant fin définitivement à l’instance en reconnaissait la propriété à AH O.
Le tribunal civil de Cholet a ainsi, dans un jugement contradictoire du 7 juillet 1959, dit que AH O était propriétaire d’une parcelle de pré au sud de son jardin et que cette parcelle de pré devait être délimitée suivant l’ancienne limite du numéro cadastral 233 (ancien cadastre).
Cette disposition a été confirmée par un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Angers le 31 janvier 1961.
Il n’est justifié ni de la signification, ni la publication à la conservation des hypothèques du jugement et de l’arrêt.
La signification d’une décision de justice a pour objet de porter celle-ci à la connaissance des intéressés, elle est obligatoire pour poursuivre l’exécution forcée de la décision et elle fait courir les délais de recours.
Toutefois l’absence de signification d’une décision de justice contradictoire n’a pas pour effet de la priver de l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle a tranchée. Qui plus est l’autorité de la chose jugée est opposable à l’ayant-cause universel ou à titre universel d’une partie à l’instance.
L’article 30, 1, alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 dispose par ailleurs que 'les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés'.
Il en résulte que celui qui entend se prévaloir de l’inopposabilité d’un acte non publié doit avoir la qualité de tiers. Tel n’est le cas ni des parties à l’acte, ni de leurs ayants-cause universels ou à titre universel.
M. S Z, qui est l’un des enfants et héritiers de AG Z et H-AI AJ, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’inopposabilité des décisions de justice faute de publication.
Les décisions contradictoires rendues contre ses auteurs peuvent dès lors lui être opposées quand bien même elles n’auraient été ni signifiées, ni publiées.
En l’espèce le tribunal civil de Cholet a motivé de la manière suivante son jugement du 7 juillet 1959 par lequel il reconnaît que AH O est propriétaire d’une partie de la parcelle aujourd’hui cadastrée section E n°135 :
«Attendu que, sur les demandes en revendication formées par AH O contre AG Z en revendication de la propriété d’une portion de jardin et d’un morceau de pré, il a été procédé à l’expertise ordonnée par jugement du 11 mai 1955 du tribunal civil de Cholet ; que le géomètre expert Q a déposé son rapport en date du 30 septembre 1956 ;
Attendu que l’expert a procédé à des constatations et à des vérifications très précises et minutieuses ;
Qu’il a comparé et appliqué sur les terrains les mentions de l’acte de partage du 12 juin 1870, titre originaire commun aux deux parties, et les mentions des actes postérieurs ;
Que l’examen de ces actes et du cadastre font apparaître que, comme l’a noté l’expert, les rédacteurs d’actes postérieurs, négligeant les vérifications utiles, ont transcrit des répartitions cadastrales erronées ;
Que la superposition du plan des lieux, relevé avec exactitude, permet de constater la répartition des numéros du cadastre ancien dans les parcelles actuelles avec leur superficie réelle ;
Attendu que ces rectifications nécessaires étant faites en ce qui concerne les portions de jardin et de pré, il est démontré que O est propriétaire d’une parcelle de pré au sud de son jardin, et que cette parcelle de pré a pour limite celle qu’indique l’ancien cadastre sous le n°233 ; […]».
Quant à la cour d’appel, elle a relevé :
«Attendu que l’acte de partage du 12 juin 1870 attribue à l’auteur de P un premier lot comprenant, outre une portion de jardin dont les limites, non plus que celles du jardin du second lot, ne sont pas discutées, un morceau de pré 'joignant vers le nord le jardin sus-désigné et celui du deuxième lot, au midi le ruisseau’ ; que d’après les mesurages de l’expert, le pré revendiqué par P doit entrer en ligne de compte pour réaliser la superficie reconnue au premier lot dans l’acte de partage, alors que, si ce pré revenait à Z, la superficie dudit pré et du jardin excéderait celle du second lot indiquée dans le même acte ; que les précisions fournies par ce document relativement à la composition et à la superficie des lots permettent d’attribuer à P la propriété du pré litigieux ; que la circonstance que le propre titre de Z le lui attribue provient d’une erreur commise par les rédacteurs de l’acte, qui ont négligé d’appliquer le plan exact des lieux sur le plan cadastral en prenant les précautions techniques d’usage pour vérifier comment se répartissent les numéros du cadastre ancien dans les parcelles réelles actuelles ; que la limite du pré de P devra être reconstituée du côté de l’est conformément aux propositions de l’expert selon le tracé de l’ancien cadastre, à l’intérieur de la parcelle n°135 nouveau ; […]».
Il ressort de ces deux décisions que, postérieurement au titre translatif de propriété dont se prévaut M. S Z et qui porte sur l’intégralité de la parcelle cadastrée section E n°135, un jugement, confirmé sur ce point en appel, a jugé que ce titre était entaché d’une erreur et qu’une portion de cette parcelle appartenait en réalité aux époux P-AP, beaux-parents de M. L D et grands-parents maternels de R et U D.
M. S Z ne peut donc utilement se prévaloir de l’acte notarié de vente du 18 juillet 1947, pas plus que des attestations immobilières des 9 novembre 2009 qui ont été établies à partir d’un titre certes publié mais erroné. Il en est de même des relevés de propriété cadastrale, du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière et du relevé parcellaire de la mutualité sociale agricole.
De leur côté les consorts D peuvent invoquer un titre de propriété (acte de partage amiable du 12 juin 1870), ainsi que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 1959 et à l’arrêt du 31 janvier 1961.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la totalité de la parcelle cadastrée section E n°135 a été attribuée par erreur à AG Z, alors qu’une partie appartient aux consorts D.
S’agissant de la délimitation de la partie de la parcelle cadastrée section E n°135 propriété des consorts D, le tribunal d’instance a entériné le bornage tel que proposé par M. C, géomètre-expert, proposition s’appuyant sur un rapport d’expertise judiciaire établi le 21 mai 1981 dans le cadre d’un précédent litige entre les consorts D et les consorts Z, des photographies aériennes prises par l’institut géographique national et le constat de l’implantation de la clôture.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal s’agissant de la délimitation retenue.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la parcelle cadastrée section E n°135, notamment en ce qu’il a ordonné la délimitation et le bornage de cette parcelle avec celles cadastrées section E n°133 et 134 selon l’implantation de 4 bornes telle que proposée par M. C dans son rapport du 12 avril 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. S Z
Il ressort de la combinaison des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, à moins que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur
fondement juridique est différent ou que les demandes nouvelles soient l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge.
M. S Z sollicite la condamnation solidaire des consorts D à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil au motif que ces derniers n’auraient jamais cessé de provoquer des conflits de voisinage ; qu’ils ont à nouveau envenimé la situation en prétendant que c’est le comportement des consorts Z qui aurait rendu nécessaire la présente procédure, alors qu’ils ont engagé l’instance à la suite d’un bornage amiable qu’ils avaient sollicité afin de se voir attribuer des parcelles dont ils avaient pris possession illégitimement.
Les consorts D concluent à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle.
Cette demande constitue l’accessoire des demandes formées en première instance de sorte qu’elle est recevable.
En revanche elle est mal fondée. M. S Z ne peut faire grief aux consorts D d’avoir initié la présente procédure et de provoquer des conflits de voisinage alors que la question de la propriété de la parcelle cadastrée section E n°135 avait d’ores et déjà fait l’objet d’un litige entre leurs auteurs respectifs qui avait abouti à un jugement confirmé en appel.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres dispositions du jugement déféré
Bien qu’il ait interjeté un appel total, M. S Z n’entend voir infirmer le jugement qu’en ce qui concerne la parcelle cadastrée section E n°135 et sollicite la confirmation des délimitations retenues concernant les autres parcelles, du rejet de la demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section E n°139 sur celle cadastrée section E n°140 et du partage des frais d’expertise, arpentage et bornage.
Quant aux consorts D, ils avaient formé appel incident au sujet de la servitude de passage, des frais irrépétibles, ainsi que de la charge des dépens, frais d’expertise et frais du bornage à venir. Cependant ils se sont désistés de leur appel incident et M. S Z a conclu à la confirmation du jugement entrepris sur ces points.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas aux juridictions de donner acte à une partie des réserves qu’elle estiment devoir faire pour agir au besoin à nouveau devant une juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande faite par M. S Z tendant à se voir donner acte de ce qu’il entend éventuellement saisir la juridiction compétente pour demander la condamnation des consorts D à lui verser une indemnité pécuniaire correspondant aux taxes foncières qu’il a supportées.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais d’expertise, d’arpentage et de bornage, ainsi qu’aux dépens seront confirmées.
M. S Z, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Y ajoutant, l’équité commande de le condamner à payer aux consorts D une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. S Z en appel, mais l’en déboute ;
Condamne M. S Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. S Z à payer à Mme U D épouse X, MM. L et R D une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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