Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 7 mars 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU sept Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDQD
Décision déférée ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [N] [I]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au Barreau de PAU,
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[N] [I] est arrivé sur le territoire Français après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 octobre 2023.
Le 23 juin 2023, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [N] [I] a un emprisonnement délictuel de six mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire pour des faits de tentative de vol aggravé par une autre circonstance et de conduite d’un véhicule sans permis.
Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 5 mars 2025, notifiée à [N] [I] à 10h55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde ;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [N] [I] régulière ;
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— Ordonné la prolongation de la rétention de [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [N] [I], reçue le 6 mars 2025 à 10h42, [N] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [N] [I] indique soulever deux moyens au fond recevables pour la première fois en cause d’appel. Il fait valoir le défaut de diligence de l’administration dès son placement en rétention et le non respect de sa vie privée et familiale.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [N] [I] a soutenu ces mêmes moyens.
[N] [I] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [N] [I] :
[N] [I] expose par la voie de son conseil que le maintien en rétention serait irrégulier en raison du non respect des dispositions de l’article 8 de la CEDH s’agissant du respect à la vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L741-10 du CESEDA, 'l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de quatre jours à compter de sa notification'.
La procédure de contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention semble donc distincte de la procédure par laquelle le préfet sollicite la prolongation de la mesure. Une requête spéciale est prévue. Le délai pour contester l’arrêté de rétention est fixé à 4 jours.
[N] [I] ne peut donc plus contester son placement en rétention s’il n’a pas présenté une requête devant le magistrat du siège dans le délai de 4 jours.
Dès lors la contestation de la décision de placement en rétention sera déclarée irrecevable.
Sur la requête en prolongation du préfet de la Gironde :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
[N] [I] a été placé en rétention le 1er mars 2025, soit un vendredi, l’administration lui a notifié la fixation du pays de renvoi le 3 mars 2025, soit le lundi. Elle a effectué une demande de laissez-passer le 3 mars 2025, soit le lundi. Elle aura attendu deux jours pour entreprendre des démarches.
Or la survenue du week-end pendant le délai de rétention ne saurait justifier la non réalisation de démarche par l’administration d’autant qu’il existait nécessairement des services de permanence au sein du consulat habilité à agir pendant le week-end permettant au préfet d’entreprendre les démarches nécessaires à la mesure d’éloignement dès le placement en rétention de [N] [I].
Dès-lors, le maintien en rétention de [N] [I] n’est pas justifié et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Déclarons irrecevable la constestation du placement en rétention.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Mettons fin à la rétention de [N] [I] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 07 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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