Annulation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 juin 2023, n° 2301316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 et un mémoire reçu le 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me Roch Elfort demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— l’annulation de l’arrêté n°2023-1113 du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, impose une interdiction de circulation d’une durée d’un an et fixe le Portugal comme pays de destination ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la motivation est insuffisante ;
— la décision viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne l’existence de garanties ; la décision est prise sur la base de faits erronés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
Sur l’interdiction de retour :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’interdiction ;
— la décision est prise en violation de l’article 8 de la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2023 :
— le rapport de M. Abauzit,
— les observations de Me Roch Elfort pour M. C et du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant portugais né le 13 juin 1995 à Lisbonne, a été condamné le 4 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine délictuelle de 4 mois d’emprisonnement. Pour l’exécution de ce jugement il a été incarcéré le 24 janvier 2023 et il est sorti de détention le 12 avril 2023. Par l’arrêté attaqué du 12 avril 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d’y circuler pour une durée d’un an et a fixé son pays de renvoi. L’intéressé a été condamné le 6 octobre 2022 à un emprisonnement délictuel de trois mois pour une infraction routière, mais il n’a pas encore exécuté cette peine.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ".
3. Aux terme de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". .
4. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que M. C, après un premier séjour en France en 2015, y est retourné fin 2019 ou début 2020, et a travaillé dans le bâtiment, qu’il justifie d’un logement à son nom, que son fils B né à Grasse en 2015 est scolarisé à Grasse en CE1, et que l’intéressé vit en concubinage notoire avec une ressortissante portugaise ayant grandi en France, laquelle a été embauchée comme caissière de magasin. Ainsi les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, alors que l’administration n’a pas produit en défense, que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour.
5. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précitées qu’il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
6. En l’espèce, M. C a été condamné le 4 novembre 2016 à quatre mois de prison, et à trois mois de prison le 6 octobre 2022 pour une infraction routière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant l’éloignement de ce ressortissant communautaire installé avec son fils en France.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 avril 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : L’arrêté du 12 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de mille (1000) euros à M. A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Roch Elfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2301316
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