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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 16 mars 2018, n° 2017001682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017001682 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
2ème SECTION N° ROLE : 2017001682
DEBATS : Audience Publique du 02 février 2018 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l’audience > Madame Danièle MURY, Juge > Monsieur Stéphane BALIN, Juge > Monsieur Raphaël PAUL, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : > Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l’audience > Madame Danièle MURY, Juge > Monsieur Stéphane BALIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, greffier associé,
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mars 2018 à 13 heures 45 par Madame Claudine ARLOT qui a signé le jugement avec Monsieur Matthieu TALBOUTIER, greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, société anonyme dont le siège social est situé […]
Demanderesse suivant signification de la SCP SAGUIN-SAGUIN-NEUVIALEE, Huissiers de Justice à TOURS, délivrée en date du dix mars deux mille dix sept,
Représentée par la Sarl ARCOLE, avocats au X de Tours, substituant la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats à BOURGES ([…]
D’une part ; DEFENDEUR :
— Monsieur Y X, demeurant […], Représentée par la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au X de Tours,
D’autre part ;
A {A
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N° Rôle : 2017001682
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2011, la société LA MARTINIENNE emprunte 100K€ à la CEP LOIRE CENTRE avec la caution d’OSEO pour 50% du prêt.
Le 7 juillet Monsieur X se porte caution à hauteur de 65.000 €.
Le 30 septembre 2014, la société LA MARTINIENNE est placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours.
Le 6 janvier 2015, la procédure de redressement judiciaire de la société LA MARTINIENNE est convertie en liquidation judiciaire.
Le 4 août 2016, la CEP LOIRE CENTRE met en demeure Monsieur X en sa qualité de caution, de régler la somme de 48.087,82 €.
Monsieur X ne donne pas suite.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers de justice en date du 10 mars 2017, la CEP LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur Y X à comparaître devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code civil,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE
CENTRE,
* CONDAMNER, en conséquence, Monsieur Y X à payer et porter à la
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE la somme de 48.889,62 € outre les intérêts de retard
dus au taux conventionnel de 4,33 % à compter du 10 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur Y X à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE
LOIRE CENTRE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* __ CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens,
* _ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 02 février 2018. A cette date :
La CEP LOIRE CENTRE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, et y ajoutant :
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce et l’article 2224 du Code civil,
À DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur Y
X et l’en DEBOUTER,
Monsieur Y X dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu les articles L341-4 du code de la consommation
Vu les articles 1185 et 2224 du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À Juger recevable l’exception opposée par M. X et en conséquence
4 Juger le cautionnement donné comme étant disproportionné et le déclarer inopposable à la caution M. Y X
4° Condamner la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
A Condamner la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, aux entiers dépens;
AT
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N° Rôle : 2017001682
_ THESE ET MOYENS DES PARTIES
Thèse de la CEP LOIRE CENTRE
La CEP LOIRE CENTRE soutient que :
— L’exception de disproportion posée à l’article L341-4 du code de la consommation dont se prévaut Monsieur X, est prescrite aux termes de l’article L110-4 du Code de commerce,
— L’article 2224 du Code civil fixe le point de départ de la prescription « au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »,
— Les exception soutenues par Monsieur X quant aux délais sont susceptibles de prescription.
— Monsieur X a connaissance de son patrimoine à la signature du contrat de cautionnement, et sait s’il existe une disproportion entre les engagements qu’il signe et son patrimoine.
Thèse de Monsieur X
Monsieur X soutient que :
y avait disproportion lors de la signature avec son patrimoine,
— Son patrimoine actuel et ses revenus ne lui permettent pas de faire face, -Les moyens et griefs de défense sont imprescriptibles,
— L’acte de caution n’a reçu encore aucune exécution,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception soulevée par Monsieur X
Attendu que l’engagement de caution signé par Monsieur X date de plus de cinq années ;
Attendu que l’article L110-4 du Code de la consommation prévoit une prescription de cinq années pour agir ;
Attendu que le terme du contrat de cautionnement ne suspend pas pour la caution l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution ;
Attendu que l’exigibilité de l’obligation de paiement de la caution n’a lieu qu’en cas de défaillance du débiteur principal, en l’espèce en raison du placement en liquidation judiciaire de la société LA MARTINIENNE ;
Attendu que le code civil dispose qu’à l’article 1185 « L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’engagement de caution n’avait encore reçu aucune exécution ;
Que Monsieur X peut donc soulever l’exception de disproportion de son cautionnement ;
Le Tribunal considère que toutes choses égales par ailleurs, en ne demandant pas une fiche de déclaration de patrimoine à Monsieur X), la CEP LOIRE CENTRE s’ôte volontairement la possibilité de savoir si il y avait disproportion ou non entre l’engagement accordé et les possibilités de remboursement de son client au moment de la signature du contrat et ne peut en outre se retrancher derrière les moyens de droit qu’elle met en avant dans ses conclusions pour s’exonérer de sa propre responsabilité ;
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N° Rôle : 2017001682
Le Tribunal dira recevable l’exception opposée par Monsieur X et déboutera de sa demande la CEP LOIRE CENTRE à ce titre.
Sur la disproportion du cautionnement
Attendu que la caution Monsieur X a perçu en 2010, 14.709 euros de salaires annuels ;
Attendu qu’en 2011, date de signature de son engagement de caution, Monsieur X a perçu 14.546 € de salaires annuels ;
Attendu que la CEP LOIRE CENTRE indique dans ses conclusions que « pour justifier de l’absence de disproportion, les banques produisent une fiche de renseignements patrimoniaux certifiée exacte et sincère par la caution » ;
Attendu qu’en ne demandant pas une fiche de renseignements patrimoniaux à Monsieur X, la CEP LOIRE CENTRE n’a pas vérifier, au moment de la signature, le caractère disproportionné ou non de l’engagement ;
Le tribunal considère dans ces conditions qu’eut égard au salaire de Monsieur X au moment de la signature du contrat de caution, il existait bien une disproportion entre l’engagement de 65.000 € qui se montait à plus de quatre fois le salaire annuel de Monsieur X de 14.546 € ;
Attendu qu’au moment de l’appel en paiement de la caution en août 2016, Monsieur X perçoit 21.078 € de salaire annuel et que le montant qui lui est demandé en tant que caution est de 48.889,62 €, soit plus de deux années de salaire, il apparaît qu’une disproportion manifeste existe également lors de l’appel de la caution ;
Le tribunal déboutera la CEP LOIRE CENTRE de sa demande en paiement, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chacune des parties a fait une demande à ce titre ; Le tribunal décidera en l’espèce qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la CEP LOIRE CENTRE devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’exception opposée par Monsieur Y X ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions :
Laisse aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE le coût de son assignation, soit la somme de soixante neuf euros et trente et un centimes (69,31 €), et la condamne aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante dix neuf euros et soixante et onze centimes (79,71 €).
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